Résiliation de bail et expulsion : Questions / Réponses juridiques

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Résiliation de bail et expulsion : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [K] [I] a donné à bail un logement à Messieurs [Z] [V] et Madame [R] [T] pour un loyer de 825 euros. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été délivré, entraînant une assignation devant le juge. Lors de l’audience, il a été établi que les locataires n’avaient pas payé depuis décembre 2022, avec un arriéré de 8.198 euros. Le tribunal a jugé la demande de résiliation recevable et a condamné les locataires à payer cette somme, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 830 euros par mois jusqu’à leur départ.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail

La recevabilité de la demande de résiliation du bail est fondée sur les dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 29 juillet 1998 et du 13 décembre 2000.

Cet article stipule que :

« III. Le bailleur doit, avant d’intenter une action en résiliation du bail, notifier au locataire un commandement de payer les loyers et charges.

IV. Cette notification doit être faite au représentant de l’État dans le département. »

En l’espèce, Monsieur [K] [I] a justifié que l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État, ce qui rend la demande recevable.

Ainsi, la demande en prononcé de la résiliation du bail est déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de résiliation du bail

Le bien-fondé de la demande de résiliation du bail repose sur l’article 1224 du code civil, qui dispose que :

« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

De plus, l’article 1728 du code civil précise que :

« Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

En vertu de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également obligé de :

« a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »

Dans cette affaire, il est établi que Monsieur [Z] [V] et Madame [R] [T] n’ont pas respecté leurs obligations de paiement, accumulant une dette locative de 8.198 euros.

Le commandement de payer délivré le 13 juillet 2023 mentionnait la clause résolutoire, et l’absence de paiement constitue un manquement aux obligations contractuelles, justifiant ainsi la résiliation du bail.

Sur la demande d’expulsion des locataires

La demande d’expulsion des locataires est fondée sur l’article L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que :

« L’expulsion ne peut être ordonnée qu’après un commandement de quitter les lieux. »

En l’espèce, le jugement prononce l’expulsion de Monsieur [Z] [V] et Madame [R] [T] du logement, leur imposant de libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement.

À défaut, l’expulsion sera effectuée avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions légales.

Sur la fixation de l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation est régie par l’article 1240 du code civil, qui dispose que :

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans ce cas, Monsieur [Z] [V] et Madame [R] [T] continuent d’occuper le logement sans titre, causant un préjudice à Monsieur [K] [I].

L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer, soit 830 euros par mois, jusqu’à la restitution des lieux.

Cette indemnité se substitue au loyer à compter de la résiliation du bail.

Sur la condamnation au titre de la dette locative

La condamnation au titre de la dette locative repose sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qui impose au locataire de :

« Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »

L’article 1728 du code civil précise également que :

« Le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. »

Il est établi que les preneurs ont accumulé une dette locative de 8.198 euros, et la caution, Monsieur [R] [M], est également solidairement responsable.

Ainsi, Messieurs [Z] [V] et [R] [M], ainsi que Madame [R] [T], sont condamnés à payer cette somme avec intérêts au taux légal.

Sur les dépens et les frais de justice

Les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

En l’espèce, Messieurs [Z] [V] et [R] [M], ainsi que Madame [R] [T], étant la partie perdante, seront solidairement condamnés aux dépens.

De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ils devront verser à Monsieur [K] [I] la somme de 800 euros pour couvrir les frais exposés non compris dans les dépens.

Cette décision est conforme aux principes d’équité et de justice.


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