Lors de l’enquête pour viol contre M. [Z] [E], un prélèvement de ses empreintes génétiques a été effectué et transmis au fichier automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Cette enquête a été classée sans suite le 30 mai 2022, en raison d’une infraction insuffisamment caractérisée.
Demande d’effacement des données
Le 7 décembre 2022, M. [E] a demandé au procureur de la République l’effacement de ses données personnelles inscrites au FNAEG. Cependant, le 22 février 2023, le procureur a refusé cette demande.
Recours contre la décision
En réponse au refus du procureur, M. [E] a saisi le président de la chambre de l’instruction le 27 février 2023 pour contester cette décision. Il a soutenu que la conservation de ses empreintes génétiques constituait une ingérence dans sa vie privée, non nécessaire et non proportionnée.
Arguments juridiques
M. [E] a invoqué la méconnaissance par le procureur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en se basant sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il a également souligné que la conservation de ses empreintes devait être justifiée par la loi et assortie de garanties.
Réponse de la Cour
La chambre de l’instruction a rejeté la demande d’effacement en se basant sur la nature des faits, leur caractère récent et la personnalité de M. [E], qui avait des antécédents judiciaires. Toutefois, la Cour a noté que le juge n’avait pas vérifié la proportionnalité du maintien de ces données par rapport à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Conclusion de la Cour
La Cour a conclu que la décision de la chambre de l’instruction était entachée d’une méconnaissance de la proportionnalité requise, entraînant ainsi la cassation de l’ordonnance sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres griefs.
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