L’Essentiel : Le jugement du 22 novembre 2022 a été signifié à Monsieur [U] [F] le 19 janvier 2023. Ce dernier a interjeté appel le 10 mars 2023, dépassant ainsi le délai d’un mois. La cour a déclaré cet appel irrecevable et a débouté Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes. Il a été condamné à verser 5 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi qu’à payer les dépens de la procédure. La cour a également rejeté l’exception de nullité soulevée par Monsieur [F], confirmant que celle-ci était irrecevable.
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Signification du jugementLe jugement du 22 novembre 2022 a été signifié à Monsieur [U] [F] le 19 janvier 2023. Appel tardifMonsieur [U] [F] a interjeté appel le 10 mars 2023, ce qui est au-delà du délai d’un mois imparti pour le faire. Nullité de l’acte de significationMonsieur [U] [F] ne soulève aucune nullité concernant l’acte de commissaire de justice qui lui a été signifié le 19 janvier 2023. Procès-verbal de recherchesLe procès-verbal de recherches, établi le 19 janvier 2023, n’est pas affecté d’irrégularité selon la cour. Décisions de la courLa cour a débouté Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes et a déclaré son appel irrecevable en raison de sa tardiveté. Condamnation aux dépensMonsieur [U] [F] a été condamné à payer 5 000 euros à la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. Demande de la société Le CnafLa société Le Cnaf a demandé à la cour de donner acte de son rapport concernant le déféré de Monsieur [U] [F] et de débouter les parties de toutes leurs demandes à son encontre. Argumentation de Monsieur [F]Monsieur [F] a soutenu que la nullité du procès-verbal de signification du jugement était un moyen de défense contre la demande des sociétés MMA, arguant qu’il n’avait pas eu connaissance de la signification avant le 12 juin 2023. Position des sociétés MMALes sociétés MMA ont affirmé que les exceptions de nullité devaient être soulevées avant toute défense au fond, et que Monsieur [F] était irrecevable à invoquer l’irrégularité du procès-verbal de signification. Réponse de la cour sur la recevabilitéLa cour a confirmé que l’exception de nullité soulevée par Monsieur [F] était irrecevable, car il avait conclu au fond avant de contester la régularité de la signification. Sur la recevabilité de l’appelLa cour a jugé que l’appel de Monsieur [F] était irrecevable, car il avait été signifié le 19 janvier 2023, et qu’il avait interjeté appel plus d’un mois après cette signification. Dépens et indemnitésMonsieur [F] a été condamné aux dépens de la procédure d’appel et a été débouté de sa demande d’indemnité de procédure, devant également payer 800 euros aux sociétés MMA en application de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la signification du jugement et le délai d’appelLa cour a jugé que le jugement du 22 novembre 2022 a été signifié à Monsieur [U] [F] le 19 janvier 2023. Selon l’article 528, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. » Ainsi, le délai pour interjeter appel est d’un mois, conformément à l’article 538 du même code, qui dispose : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. » Monsieur [U] [F] a interjeté appel le 10 mars 2023, soit au-delà du délai d’un mois, ce qui rend son appel irrecevable. Sur la nullité de l’acte de commissaire de justiceLa cour a également jugé que Monsieur [U] [F] ne soulève aucune nullité de l’acte de commissaire de justice qui lui a été signifié le 19 janvier 2023. L’article 73 du code de procédure civile précise que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » De plus, l’article 74 du même code stipule que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. » Monsieur [U] [F] n’ayant pas soulevé la nullité de la signification dans ses conclusions au fond, il ne peut pas invoquer cette nullité après avoir conclu au fond. Sur la régularité du procès-verbal de recherchesLa cour a jugé que le procès-verbal de recherches, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’est affecté d’aucune irrégularité. Cet article dispose que : « La signification d’un acte est faite à personne, à domicile ou à résidence. Si le destinataire est absent, le commissaire de justice doit faire des recherches pour le retrouver. » Monsieur [U] [F] a contesté la régularité de ce procès-verbal, mais la cour a estimé que les diligences effectuées par le commissaire de justice étaient suffisantes. Sur les conséquences de l’irrecevabilité de l’appelEn conséquence, la cour a débouté Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes et a déclaré son appel irrecevable comme étant tardif. L’article 112 du code de procédure civile précise que : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. » Monsieur [U] [F] ayant conclu au fond sans soulever la nullité de la signification, son appel est déclaré irrecevable. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civileLa cour a condamné Monsieur [U] [F] à payer à la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cet article dispose que : « La partie qui succombe peut se voir allouer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Monsieur [U] [F] a également été condamné aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, qui précise que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. » Ainsi, la cour a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions. |
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06415 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGQB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 – TJde PARIS- RG n° 17/11204
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 9]
[Localité 13]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 20]
Représenté par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
assisté par Me Jean-Jacques BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0162
INTIMÉS
Monsieur [S] [P]
Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « société SFER »
[Adresse 4]
[Localité 17]
S.E.L.A.R.L. [M]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société GESDOM »
[Adresse 11]
[Localité 8]
N° SIRET : 530 321 355
S.C.P. B.T.S.G.
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société DIANE »
[Adresse 5]
[Localité 16]
N° SIRET : 434 122 511
S.A.S. SFER
[Adresse 19]
[Localité 18]
N° SIRET : 508 979 408
S.C.P. CBF ASSOCIES (CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE)
N° SIRET : 494 003 213
Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « société SFER »
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Frédéric CAZAUX , Avocat au barreau de TOULOUSE, Avocat plaidant
S.A. MMA IARD
prise en sa qualité d’assureur des sociétés GESDOM, DIANE et VICTORINA PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 12]
N° SIRET : 440 048 882
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Représentée par Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en sa qualité d’assureur des sociétés GESDOM, DIANE et VICTORIA PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 12]
N° SIRET : 775 652 126
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Représentée par Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LE CNAF
[Adresse 10]
[Localité 14]
N° SIRET : 419 830 617
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Société MS AMLIN INSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 15]
N° SIRET : 815 053 483
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Solène LORANS, Conseillère
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits et de la procédure
Le dispositif ‘scal dit « Girardin industriel », prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant dans la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d’énergie renouvelable en outre-mer, permettrait aux investisseurs ‘scalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code, de réduire leur impôt de 60 % du montant des investissements productifs.
L’investissement devait s’effectuer au travers des sociétés de portage sous la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, ayant pour objet l’acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, et la location a un exploitant local d’unités de production d’énergie radiative du soleil, dites centrales photovoltaïques, pendant cinq ans. A l’expiration de ce délai, l’exploàtant local devait acheter ce matériel pour un montant symbolique d’un euro, la société de portage étant dissoute.
Les investisseurs s’engageaient à conserver leurs parts pendant un délai minimum de cinq ans, et il était précisé que la seule contrepartie à l’investissement réalisé était 1’avantage ‘scal et qu’aucun autre gain n’était assorti à celui-ci.
Ce dispositif, consistant dans la souscription au capital social de sociétés de portage transparentes ayant la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation réalisant des investissements dans le domaine de la production d’énergie renouvelable en outre-mer, permettait aux contribuables de réduire leur impôt sur le revenu d’un certain montant de leur apport, les parts sociales remises en contrepartie revêtant quant à elles un prix symbolique. Cet investissement, augmenté d’un crédit, avait pour objet l’acquisition de ce matériel industriel puis sa location pendant cinq ans à un exploitant local, qui s’engageait à ce terme à son rachat au prix d’un euro, la société de portage étant alors dissoute.
Les sociétés à responsabilité limitée Diane et Gesdom adhéraient par ailleurs en leur qualité de conseillers en investissement ‘nancier a la chambre nationale ad hoc, qui souscrivait, pour ses membres, un contrat d’assurance de responsabilité civile auprès de la société Covea Risks, n°112.788.909.
Plus tard, le 22 octobre 2015, ces contrats étaient transférés à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD. Assurances Mutuelles.
Afin de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu en vertu de ce dispositif, M. [U] [F], sur les conseils de la société Le Cnaf, qui est une société de conseil en gestion du patrimoine, signait le 25 novembre 2008 un bulletin de souscription à l’en-tête de la société Gesdom et investissait la somme de 18 100 euros, qui était ensuite portée aux comptes courants des sociétés SNC 76 Sungest, SNC 77 Sungest, SNC 78 Sungest, SNC 79 Sungest et SNC 80 Sungest, pour financer des centrales photovoltaïques dans le département de la Réunion.
Il adhérait en outre au contrat de prestation de service administratif et fiscal, dénommée Simpladmi, auprès de la société Diane.
Il recevait de la société Diane, par lettre du 19 mai 2009, une attestation fiscale certifiant sa souscription de parts des sociétés SNC 76 Sungest, SNC 77 Sungest, SNC 78 Sungest, SNC 79 Sungest et SNC 80 Sungest ainsi que les documents en justifiant, annonçant une réduction de 22.625 euros sur l’impôt sur le revenu 2008.
Dans les mêmes conditions, M. [U] [F] signait le 21 octobre 2009 un bulletin de souscription à l’en-tête de la société Gesdom et investissait la somme de 23.972 euros, qui était ensuite portée aux comptes courants des sociétés dénommées Sunenergy 37, Sunenergy 38 et Sunenergy 39, pour financer des centrales photovoltaïques dans le département de la Réunion.
Il recevait de la société Diane, par lettre du 23 avril 2010, une attestation fiscale certifiant sa souscription de parts des sociétés SNC 37 Sungest, SNC 38 Sungest et SNC 39 Sungest, ainsi que les documents en justifiant, annonçant une réduction de 29.500 euros sur l’impôt sur le revenu 2009.
Il adhérait en outre au contrat de prestation de service administratif et fiscal, dénommé Simpladmi, auprès de la société Diane.
Le 29 novembre 2011, 1’administration fiscale lui adressait une proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d’impôt sur le revenu 2008 pour la somme de 21.826 euros outre 2 370 euros d’intérêts de retard et 2.183 euros de majoration de 10 %.
Cette proposition de rectification était faite au motif que l’avantage fiscal ne pouvait être revendiqué qu’à partir du moment où l’investissement pouvait faire 1’objet d’une exploitation effective, estimant, s’agissant d’une centrale photovoltaïque, que le fait générateur de l’impôt était caractérisé par la date de dépôt du dossier complet de demande de raccordement auprès d’Electricité de France, ce qui n’avait été fait qu’après le 31 décembre 2008.
Le 17 octobre 2012, l’administration fiscale lui adressait une seconde proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d’impôt sur le revenu 2009. Le montant du redressement au titre de l’année 2009 est de 24 341 euros au titre de l’impôt sur le revenu, 1 873 euros au titre de l’impôt restitué à tort, 2 276 euros au titre des intérêts de retard, 2 621 euros au titre de la majoration de 10% et 12 681 euros au titre des dégrèvements obtenus.
Par courrier en date du 25 janvier 2013, l’administration fiscale a procédé à un dégrèvement à hauteur de 10 643 euros.
M. [F] a introduit un recours devant la juridiction administrative qui a été rejeté le 10 juillet 2019 par le tribunal administratif de Paris et 1e 25 septembre 2019 par la cour d’appel de Paris.
La société SFER, chargée de la vente et de l’insta1lation des centrales photovoltaïques, a été placée, le 14 novembre 2012, sous sauvegarde.
Un plan de sauvegarde a été arrêté le 20 août 2014, pour une durée de dix ans.
Le 24 juillet 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Paris a l’égard de la société Diane ; elle a été convertie par jugement du 19 août 2014 en liquidation judiciaire.
Par actes d’huissier en date des 19, 23 et 24 mai 2017, 12, 14 et 27 juin 2017, Monsieur [U] [F] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL Gesdom, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Diane ; la société Le Cnaf et la société Amlin Insurance SE venant aux droits de la société Amlin France en qualité d’assureur de la société Le Cnaf, la société anonyme MMA IARD et MMA IARD Assurance, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés Diane et Gesdom, la SAS SFER, ainsi que la SCP Caviglioli Baron-Fourquie et Maître [P] pris en leur qualité de co-commissaire a 1’exécution du plan de sauvegarde de la société SFER.
Par exploits en date du 14 mars 2018, M. [U] [F] a fait assigner en intervention forcée la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Caviglioli-Baron-Fourquie en qualité d’administrateur judiciaire dc la société Gesdom, aux côtés de la société [P]-Langet, en vertu d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 juillet 2017.
L’instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 juin 2018.
Par exploit en date du 16 mars 2018, M. [U] [F] a fait assigner en intervention forcée la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [M] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom aux termes d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 septembre 2019.
L’instance a été jointe à la précédente par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 janvier 2021.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
Reçoit Monsieur [U] [F] ;
Déboute Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes ;
Déboute les autres parties de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [U] [F] aux dépens dont droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître matthieu Patrimonio ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 10 mars 2023, Monsieur [U] [F] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de paris.
Le 12 septembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer la déclaration d’appel irrecevable à leur encontre pour être intervenue plus d’un mois après la signification du jugement à Monsieur [U] [F] par les MMA.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a statué comme suit :
Déclare irrecevable la demande de M. [F] d’annulation du procès-verbal du 19 janvier 2023 de signification du jugement du 22 novembre 2022 ;
Déclare irrecevable comme tardif l’appel formé par M. [F] le 10 mars 2023, mais seulement en ce qu’il est dirigé contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la société BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Diane, et la société [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom ;
Dit que la procédure se poursuivra au seul contradictoire de M. [F], de la société SFER, de M. [P] et de la société CBF, pris en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan de cette société, de la société Le Cnaf et de la société MS Amlin Insurance ;
Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d’appel, en ce qu’elle l’oppose aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, à la société BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Diane, et à la société [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom ;
Déboute M. [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 et le condamne, sur ce fondement, à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme globale de 1 500 euros.
Le 2 avril 2024, Monsieur [U] [F] a adressé une requête aux fins de déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état aux termes de laquelle, il demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de Monsieur le conseiller de le mise en état du pôle 5 chambre 10 de la cour d’appel de Paris en date du 18 mars 2024, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [F] d’annulation du procès-verbal du 19 janvier 2023 de signification du jugement du 22 novembre 2022, et en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé par Monsieur [F] le 10 mars 2023 en ce qu’il était dirigé contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Diane, et la société [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom ;
Confirmer que l’appel n’est pas tardif vis-à-vis des autres intimés ;
Et, statuant à nouveau :
Dire et Juger que la signification du 19 janvier 2023 initiée à la demande de MMA ne remplit pas les conditions de procès-verbal de recherches infructueuses ;
Prononcer la nullité du procès-verbal de signification de jugement en date du 19 janvier 2023,
En conséquence :
Dire et Juger que l’appel interjeté par Monsieur [F] n’est pas tardif ;
Rejeter les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans le cadre du présent incident ;
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks à verser au requérant la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks aux entiers dépens et accorder à la SELARL Bertin & Bertin – Avocats Associés, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme Bertin, avocat au Barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 23 septembre 2024, les assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Juger que Monsieur [U] [F] a interjeté appel le 10 mars 2023, soit au-delà du délai d’un mois ;
Juger que Monsieur [U] [F] ne soulève aucune nullité de l’acte de commissaire de justice qui lui a été signifié le 19 janvier 2023 ;
Juger que le procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile du 19 janvier 2023 n’est affecté d’aucune irrégularité ;
En conséquence :
Débouter Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer l’appel de Monsieur [U] [F] irrecevable comme étant tardif ;
Déclarer Monsieur [U] [F] irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre des sociétés MMA et l’en débouter ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] [F] à payer à la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Jeanne Baechlin, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 26 juin 2024, la société Le Cnaf demande à la cour de :
Donner acte à Le Cnaf et MS Amlin Insurance de ce qu’elles s’en rapportent quant au déféré de Monsieur [U] [F] ;
En tout état de cause,
Débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Le Cnaf et de MS Amlin Insurance, notamment des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Les sociétés Le Cnaf et Amlin Assurances indiquent s’en rapporter à la sagesse de la cour sur le déféré formé par M. [F], réserver l’intégralité de leurs droits, s’opposer à toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles sollicitent que les dépens soient réservés.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du procès-verbal de signification du jugement attaqué
Monsieur [F] fait valoir que le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de signification du jugement constitue un moyen de défense à la demande des sociétés MMA tendant à voir déclarer l’appel irrecevable ; que s’il a la qualité de demandeur en première instance et d’appelant devant la cour d’appel, il avait la qualité de défendeur à l’incident que MMA a pris seule l’initiative d’introduire devant le conseiller de la mise en état aux fins de contester la recevabilité de l’appel du fait de son caractère prétendument tardif.
Il fait valoir que, contrairement à la situation ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2020, il n’a pas invoqué la nullité de la signification du jugement dans ses conclusions au fond et la seule circonstance qu’il ait conclu au fond afin de respecter les délais inhérents à la procédure d’appel ne saurait le priver de la faculté d’invoquer la nullité de cette signification à titre de moyen de défense opposé à la demande des sociétés MMA visant à voir déclarer l’appel irrecevable comme tardif ; qu’il n’aurait eu aucun intérêt à agir s’il avait pris l’initiative de saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de voir constater la nullité de la signification du justement entrepris tant qu’aucune des parties n’avait invoqué la tardivité de l’appel ; qu’en outre, ce moyen de défense tiré de l’irrégularité de l’acte de signification du jugement ne répond pas à la définition de l’exception de procédure au sens des article 73 et suivants du code de procédure civile ; que l’acte de signification d’une décision de justice ne constitue qu’un acte extra-judiciaire, extérieure à la procédure dont l’unique objet est de permettre à l’une des parties de porter la décision à la connaissance d’une autre et de faire courir, à son encontre, un délai de recours mais qui n’affecte, en lui-même, nullement la régularité de la procédure en cours ; qu’en effet, la nullité qu’il invoque n’a d’incidence que sur le point de départ du délai d’appel mais n’affecte en rien la régularité de la procédure devant la cour d’appel, pas plus qu’elle n’est susceptible d’entraîner l’extinction ni la suspension de l’instance ; au contraire, ce moyen vise précisément à établir que l’appel n’était nullement tardif et que la procédure au fond devant la cour d’appel est régulière ; qu’en tout état de cause, à la date de signification de ses conclusions d’appelant le 12 juin 2023, il n’avait aucune connaissance de la signification du jugement, dont il a appris l’existence par les conclusions d’incident des sociétés MMA du 12 septembre 2023, de sorte qu’il était dans l’incapacité de conclure quant à la nullité de l’acte de signification avant de conclure au fond.
Il ajoute qu’interdire à l’appelant d’invoquer, en réponse à ces conclusions d’irrecevabilité, le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification du jugement, affectant le cours du délai d’appel, au seul motif qu’il a auparavant conclu au fond, reviendrait à priver de sens les dispositions finales de l’article 914 du code de procédure civile, lesquelles ont au contraire pour objet évident de permettre au conseiller de la mise en état, saisi de conclusions d’irrecevabilité de l’appel, d’examiner à cette occasion tout moyen, sans distinction, ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Il fait valoir que dès lors que la contestation de la signification du jugement porte sur un procès-verbal de recherche infructueuses il n’avait pas connaissance antérieurement de cette signification, il ne peut pas lui être reproché de soulever son argumentation seulement en réponse à l’incident de MMA
Les sociétés MMA soutiennent, au visa des articles 74 et 914 du code de procédure civile, que les exceptions de nullité d’actes de procédure, telle la nullité de la signification du jugement opposée à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel, doivent être soulevées avant toute défense au fond, sans opérer de distinction entre le demandeur et le défendeur à l’incident et simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que M. [F] était donc irrecevable à se prévaloir, aux termes de conclusions du 6 novembre 2023 de l’irrégularité du procès-verbal de signification du 19 janvier 2023 puis à demander, par des conclusions du 5 février 2024, l’annulation de ce procès-verbal, dès lors qu’il avait auparavant, le 5 octobre 2023, signifié des conclusions d’appelant, au fond, cependant qu’elles-mêmes lui avaient déjà signifié, le 12 septembre 2023, des conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel.
Réponse de la cour
L’article 73 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 74 du même code dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. »
L’article 112 du code de procédure civile dispose que : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
La procédure visée par ces textes s’entend, en cas d’appel, non seulement de la procédure suivie devant la cour d’appel mais également de la procédure de première instance, de sorte que la signification du jugement attaqué constitue un acte de procédure au sens de ces dispositions.
Il en résulte que, lorsqu’elle est soulevée par un appelant en réponse à la fin de non-recevoir prise du caractère tardif de son appel, et bien qu’elle tende à voir écarter une cause d’irrégularité de la procédure d’appel, l’exception de nullité de la signification du jugement attaqué tend néanmoins à faire déclarer la procédure irrégulière au sens de l’article 73 du code de procédure civile, de sorte que les dispositions des articles 74 et 112 de ce code lui sont applicables.
Une telle exception est donc irrecevable si l’appelant a conclu au fond, postérieurement à la signification du jugement et sans avoir soulevé préalablement la nullité de cette signification, sous réserve, toutefois, qu’il ait eu connaissance, à la date de ces conclusions, du fait entraînant la nullité dont il se prévaut.
En l’espèce, M. [F] a contesté pour la première fois la régularité du procès-verbal du 19 janvier 2023 de signification du jugement attaqué par des conclusions remises au greffe le 6 novembre 2023.
M. [F] avait auparavant, le 5 octobre 2023, remis au greffe des conclusions au fond, faisant suite à des premières conclusions au fond remises au greffe le 12 juin 2023.
Or l’avocat des sociétés MMA a notifié à l’avocat de M. [F], le 12 septembre 2023, des conclusions d’incident invoquant le caractère tardif de l’appel formé par celui-ci, au soutien desquelles ces sociétés ont communiqué le procès-verbal de signification du 19 janvier 2023.
Il s’en déduit que M. [F] n’a soulevé l’irrégularité de ce procès-verbal, le 6 novembre 2023, qu’après avoir conclu au fond, le 5 octobre 2023, alors qu’il avait déjà connaissance, à cette dernière date, des faits qu’il invoque au soutien de cette irrégularité, à savoir des diligences effectuées par le commissaire de justice, qu’il estime insuffisantes.
En conséquence, l’ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmé en ce qu’elle a déclaré la demande de M. [F] d’annulation du procès-verbal du 19 janvier 2023 de signification du jugement du 22 novembre 2022 irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel formé par M. [F]
Monsieur [F] fait valoir que le commissaire de justice a indiqué que ses recherches à l’aide de l’annuaire électronique ne lui avaient pas permis d’obtenir un quelconque renseignement concernant son adresse et qu’il n’avait pu obtenir l’adresse de l’employeur, alors qu’il a toujours figuré dans l’annuaire électronique et ressort inscrit sur le site de « Pages blanches », qu’une recherche dans le moteur de recherche Google permet d’identifier son employeur, de même que la consultation de sa page Linkedin ; que le procès-verbal de signification ne satisfait donc pas aux diligences imposées au commissaire de justice, pas plus qu’aux conditions d’absence de domicile ou de lieu de travail connus prévus à l’article 659 du code de procédure civile ; que faute de régularité de ce procès-verbal, son appel n’est pas tardif.
Il fait valoir que les sociétés MMA ne versent pas aux débats les éléments mentionnés par l’article 659 du code de procédure civile, soit le courrier recommandé de l’étude Teboul & Associés d’envoi à Monsieur [F] d’une copie du procès-verbal de recherches article 659 du Code de procédure civile du 19 janvier 2023, l’accusé de dépôt du courrier recommandé de l’étude à Monsieur [F] d’une copie du procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile du 19 janvier 2023, l’avis de réception du courrier recommandé de l’étude à Monsieur [F] d’une copie du procès-verbal de recherches et le courrier simple de l’étude envoyé à Monsieur [F] d’information d’envoi en recommandé d’une copie du procès-verbal de recherches et le retour du courrier simple de l’étude envoyé à Monsieur [F] d’information d’envoi en recommandé d’une copie du procès-verbal de recherches. Il soutient qu’il n’est aucunement justifié de la régularité de la signification revendiquée par MMA eu égard aux conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Les MMA font valoir que, devant le conseiller de la mise en état, M. [F] ne sollicitait pas la nullité du procès-verbal de recherches – article 659 du code de procédure civile puisqu’il ne demandait que de « dire et juger que la signification du 19 janvier 2023 initié à la demande de MMA ne remplit pas les conditions de procès-verbal de recherches infructueuses et, en conséquence dire et juger que l’appel interjeté par Monsieur [F] n’est pas tardif et de rejeter les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans le cadre du présent incident » et qu’il ne soumettait au conseiller de la mise en état aucune prétention au sens de l’article 944 du code de procédure civile.
Elles font valoir que le commissaire de justice s’est déplacé à la dernière adresse connue de M. [F], où le gardien de l’immeuble lui a indiqué que celui-ci était parti sans laisser d’adresse, puis a effectué des recherches sur l’annuaire électronique dont il résultait que le nom de M. [F] ne ressortait pas, de même que celui de son employeur ; qu’en dépit des affirmations de M. [F], il n’est pas établi qu’une recherche de son nom sur Internet, au moment des diligences réalisées par le commissaire de justice, aurait permis de connaître son adresse et celle de son employeur, étant précisé que le commissaire de justice étant soumis au secret professionnel, il ne peut prendre le risque de signifier à un homonyme.
Elles indiquent verser aux débats l’ensemble des éléments invoqués par M. [F].
Réponse de la cour
L’article 538 du code de procédure civile dispose :
« Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse [‘] ».
L’article 528, alinéa 1, de ce code dispose :
« Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. »
L’article 529, alinéa 2, de ce code dispose :
« Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles. »
En l’espèce, c’est par des motifs appropriés que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a estimé qu’en premier lieu, le jugement attaqué a été signifié le 19 janvier 2023 à M. [F], à la demande des sociétés MMA, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, par un procès-verbal dont M. [F] n’est plus recevable à contester la validité, de sorte que l’appel formé par ce dernier le 10 mars 2023, soit plus d’un mois après la signification du jugement, est irrecevable, en ce qu’il est dirigé contre les sociétés MMA et qu’en second lieu, dès lors que la responsabilité des sociétés MMA était recherchée en qualité d’assureurs des sociétés Diane et Gesdom, le jugement rejetant les demandes formées à l’encontre des premières profite solidairement aux secondes. La signification du jugement faite à la demande des sociétés MMA a donc fait courir le délai d’appel de M. [F] contre les sociétés Diane et Gesdom, de sorte que son appel sera déclaré également déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les organes des procédures collectives de ces sociétés, soit la société BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Diane, et la société [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom.
La décision déférée sera également confirmé en qu’elle a estimé qu’il ne résulte pas du seul fait que M. [F] ait invoqué une responsabilité in solidum des sociétés Diane et Gesdom, d’une part, et SFER et Le Cnaf, d’autre part, que le jugement rejetant les demandes formées sur ce fondement profite indivisiblement ou solidairement à l’ensemble de ces sociétés. La signification du jugement faite à la demande des sociétés MMA n’a donc pas fait courir le délai d’appel de M. [F] contre la société SFER, les organes de la procédure collective de celle-ci, la société Le Cnaf et la société MS Amlin Insurance, de sorte qu’il n’y pas lieu de déclarer l’appel de M. [F] irrecevable en ce qu’il est dirigé contre ces intimés.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La décision sera confirmé en ce qu’elle a condamné M. [F] aux dépens de la procédure d’appel, en ce qu’elle l’oppose aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Diane, et à la société [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom ; sauf à ajouter qu’ils seront recouvrés par Maître Jeanne Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [F], succombant en son déféré sera condamné aux dépens exposés par la société Le Cnaf dans le cadre du déféré.
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné, sur ce même fondement à payer aux société MMA, la somme de 850 euros.
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à ajouter, s’agissant des dépens de la procédure d’appel exposés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qu’ils seront recouvrés par Maître Jeanne Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur [U] [F] aux dépens du déféré exposés par la société Le Cnaf ;
Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [U] [F] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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