Cancer : la rémunération à forfait

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Cancer : la rémunération à forfait

Cancer : la rémunération forfaitaire

Le Décret n° 2025-114, daté du 5 février 2025, régule l’expérimentation stipulée à l’article 50 de la loi n° 2023-1250 relative au financement de la sécurité sociale pour l’année 2024. Ce texte établit les modalités de mise en œuvre ainsi que les critères d’évaluation de l’expérimentation d’une rémunération forfaitaire. Cette rémunération est destinée à la mise à disposition, par un établissement autorisé à traiter le cancer, d’une expertise et d’un soutien dans la prise en charge lors de l’orientation d’un patient vers la poursuite de son traitement médicamenteux systémique du cancer en hospitalisation à domicile. Le décret précise également les critères et conditions de sélection des établissements de santé, ainsi que les modalités de cette rémunération forfaitaire.

Conditions de sélection des établissements

Les établissements qui souhaitent participer à l’expérimentation mentionnée à l’article 50 de la loi du 26 décembre 2023 doivent être désignés par l’agence régionale de santé dans chaque région, suite à un appel à manifestation d’intérêts. Le nombre d’établissements retenus ne peut excéder dix par région. Pour être éligibles, les établissements doivent avoir soumis leur candidature avant une date déterminée par un arrêté du ministre de la santé et répondre à plusieurs conditions spécifiques.

Critères d’éligibilité

Les critères d’éligibilité incluent :

1. La possession de l’autorisation prévue au 3° de l’article R. 6123-86-1 du code de la santé publique ou accordée au titre du 4° de l’article R. 6123-87 du même code, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mai 2023.

2. L’association avec, soit un titulaire de l’autorisation d’hospitalisation à domicile mentionnée à l’article R. 6123-140 du même code, soit un établissement de santé d’hospitalisation à domicile autorisé à poursuivre son activité selon le III de l’article 2 du décret du 31 décembre 2021.

3. La présentation d’un projet visant à développer le recours à l’hospitalisation à domicile pour les patients recevant des traitements médicamenteux systémiques du cancer. La composition du dossier de candidature est définie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

4. L’engagement à transmettre à l’agence régionale de santé toutes les données nécessaires à l’évaluation, conformément aux modalités établies par arrêté ministériel.

Critères de sélection par l’agence régionale de santé

Lors de la sélection des candidats, l’agence régionale de santé prend en compte plusieurs éléments :

1. La nécessité d’inclure un maximum de catégories différentes d’établissements, comme énoncé à l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

2. L’importance d’assurer une diversité géographique des établissements.

3. Le taux d’occupation de la structure d’hospitalisation à temps partiel de l’établissement où sont administrés les traitements médicamenteux systémiques du cancer.

L’agence peut également privilégier les établissements associés à une structure d’hospitalisation à domicile, qui elle-même collabore avec d’autres établissements non participants à l’expérimentation. Si le nombre de candidats dépasse dix, ou pour choisir parmi des établissements présentant des caractéristiques similaires, l’agence peut se baser sur le nombre de patients ayant bénéficié de traitements médicamenteux systémiques du cancer adressés en hospitalisation à domicile l’année précédant la candidature.

Transmission des candidatures et sélection finale

Les agences régionales de santé doivent transmettre aux ministres la liste des établissements retenus dans un délai d’un mois suivant la date limite de réception des candidatures, telle que fixée dans l’appel à manifestation d’intérêt. Cela permettra aux ministres d’établir la liste prévue au troisième alinéa de l’article 50 de la loi mentionnée.

Modalités de la rémunération forfaitaire

La rémunération forfaitaire, destinée à l’établissement inscrit sur la liste prévue à l’article 2 et qui adresse des patients vers la structure d’hospitalisation à domicile, comprend :

1. Un forfait d’inclusion versé pour le premier mois de prise en charge à domicile d’un patient.

2. Un forfait mensuel pour chaque mois durant lequel le patient a reçu un traitement médicamenteux systémique du cancer, à l’exception des traitements oraux définis au 3° de l’article R. 6123-94 du code de la santé publique, et excluant le premier mois.

Le montant du forfait mensuel ne peut excéder la différence entre le tarif pour l’assurance maladie d’une prise en charge en hospitalisation de jour et celui d’une prise en charge en hospitalisation à domicile. Le forfait d’inclusion ne peut dépasser trois fois le montant du forfait mensuel. Seuls les adressages de patients en hospitalisation à domicile effectués après la publication de l’arrêté fixant la liste des établissements sélectionnés pour l’expérimentation peuvent donner lieu à un versement de la rémunération forfaitaire.

Financement de la rémunération forfaitaire

Le financement de la rémunération forfaitaire provient d’une dotation de financement prévue au 3° de l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, de la dotation nationale mentionnée à l’article L. 162-22-13 du même code. Le montant des forfaits est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le versement des rémunérations forfaitaires est conditionné à la transmission par l’établissement des éléments nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation, conformément aux dispositions de l’article 4.

Évaluation de l’expérimentation

L’évaluation de l’expérimentation se concentre sur plusieurs aspects : l’impact de la rémunération forfaitaire sur le niveau d’adressage par les établissements de santé vers les structures d’hospitalisation à domicile, l’efficacité des organisations mises en place grâce à cette rémunération, ainsi que son effet sur les dépenses d’assurance maladie.

Rapports d’évaluation

Cette évaluation repose sur des rapports que les établissements de santé autorisés à participer à l’expérimentation s’engagent à rédiger lors de leur entrée dans le dispositif, puis un et deux ans après cette entrée. Le contenu de ces rapports, qui est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, inclut notamment une description de l’organisation mise en place pour accompagner la structure d’hospitalisation à domicile dans la prise en charge des patients adressés, ainsi que le développement du nombre de patients orientés vers l’hospitalisation à domicile et les objectifs de développement que l’établissement se fixe.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’objectif principal du Décret n° 2025-114 ?

Le Décret n° 2025-114, daté du 5 février 2025, régule l’expérimentation stipulée à l’article 50 de la loi n° 2023-1250.

Il établit les modalités de mise en œuvre et les critères d’évaluation d’une rémunération forfaitaire destinée à la prise en charge des patients atteints de cancer.

Cette rémunération vise à soutenir l’orientation des patients vers leur traitement médicamenteux systémique en hospitalisation à domicile.

Quelles sont les conditions de sélection des établissements de santé ?

Les établissements souhaitant participer à l’expérimentation doivent être désignés par l’agence régionale de santé, suite à un appel à manifestation d’intérêts.

Le nombre d’établissements retenus ne peut excéder dix par région.

Ils doivent soumettre leur candidature avant une date déterminée et répondre à plusieurs conditions spécifiques.

Quels sont les critères d’éligibilité pour les établissements ?

Les critères d’éligibilité incluent :

1. La possession d’une autorisation prévue au code de la santé publique.

2. L’association avec un titulaire d’autorisation d’hospitalisation à domicile ou un établissement de santé autorisé.

3. La présentation d’un projet visant à développer l’hospitalisation à domicile pour les patients recevant des traitements médicamenteux systémiques.

4. L’engagement à transmettre des données nécessaires à l’évaluation à l’agence régionale de santé.

Quels éléments l’agence régionale de santé prend-elle en compte pour la sélection ?

L’agence régionale de santé prend en compte plusieurs éléments lors de la sélection :

1. La nécessité d’inclure un maximum de catégories différentes d’établissements.

2. L’importance d’assurer une diversité géographique des établissements.

3. Le taux d’occupation de la structure d’hospitalisation à temps partiel.

L’agence peut privilégier les établissements associés à une structure d’hospitalisation à domicile.

Comment se déroule la transmission des candidatures et la sélection finale ?

Les agences régionales de santé doivent transmettre aux ministres la liste des établissements retenus dans un délai d’un mois suivant la date limite de réception des candidatures.

Cela permettra aux ministres d’établir la liste prévue par la loi.

Quelles sont les modalités de la rémunération forfaitaire ?

La rémunération forfaitaire comprend :

1. Un forfait d’inclusion pour le premier mois de prise en charge à domicile d’un patient.

2. Un forfait mensuel pour chaque mois de traitement médicamenteux systémique, excluant le premier mois.

Le montant du forfait mensuel ne peut excéder la différence entre le tarif d’hospitalisation de jour et celui d’hospitalisation à domicile.

Comment est financée la rémunération forfaitaire ?

Le financement provient d’une dotation de financement prévue au code de la sécurité sociale.

Le montant des forfaits est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le versement des rémunérations est conditionné à la transmission des éléments nécessaires à l’évaluation.

Quels aspects sont évalués dans l’expérimentation ?

L’évaluation se concentre sur l’impact de la rémunération forfaitaire sur l’adressage vers les structures d’hospitalisation à domicile.

Elle examine également l’efficacité des organisations mises en place et son effet sur les dépenses d’assurance maladie.

Comment se déroulent les rapports d’évaluation ?

Les établissements de santé doivent rédiger des rapports lors de leur entrée dans le dispositif, puis un et deux ans après.

Ces rapports incluent une description de l’organisation mise en place et le développement du nombre de patients orientés vers l’hospitalisation à domicile.

Les objectifs de développement fixés par l’établissement sont également inclus.


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