L’Essentiel : La requête, présentée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône, a été reçue le 12 janvier 2025. Monsieur [Z], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suite à une interdiction temporaire du territoire français. L’avocat de Monsieur [Z] a contesté la procédure, soulignant l’absence d’interprète lors de la notification de ses droits. Cependant, il a été établi que Monsieur [Z] avait signé des documents en français et refusé l’assistance d’un interprète. La décision a confirmé la régularité de la procédure, ordonnant le maintien de Monsieur [Z] en rétention pour 26 jours, avec des droits d’assistance prévus.
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Introduction de la requêteLa requête a été reçue au greffe le 12 janvier 2025, présentée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet est représenté par un agent assermenté, et la personne concernée a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office, Me Juliette Grebaut. Contexte de la rétentionMonsieur [Z] [J], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée le 2 juillet 2024. Cette décision a été édictée moins de trois ans avant son placement en rétention, notifié le 9 janvier 2025. Il a été informé de ses droits pendant la rétention. Déroulement des débatsL’avocat a soulevé la nullité de la procédure, arguant qu’aucun interprète n’était présent lors du placement et de la notification des droits. Le représentant du Préfet a défendu la régularité de la procédure, affirmant que Monsieur [Z] parlait français et qu’il était connu des services de police pour des infractions antérieures. Observations de l’avocatL’avocat a exprimé des préoccupations concernant l’absence de transmission d’éléments au Consulat pour identifier Monsieur [Z]. Ce dernier a déclaré qu’il cherchait sa mère, qui est française, et a été élevé dans un orphelinat. Motifs de la décisionConcernant la nullité, il a été établi que Monsieur [Z] avait signé des documents en français et avait refusé d’être assisté par un interprète. L’avis au Procureur a été jugé conforme, car il avait été informé en temps utile. Sur le fond, la procédure a été considérée comme régulière, et la mesure d’éloignement a été justifiée par le comportement de Monsieur [Z] et son absence de garanties de représentation. Conclusion de la décisionLa requête du Préfet a été acceptée, ordonnant le maintien de Monsieur [Z] en rétention pour une durée maximale de 26 jours, avec des droits d’assistance et de communication prévus. La décision a été rendue en audience publique le 13 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques de l’absence d’interprète lors de la notification des droits ?L’absence d’un interprète lors de la notification des droits d’une personne retenue peut soulever des questions de nullité de la procédure. Selon l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que : « La personne retenue doit être informée, dans une langue qu’elle comprend, de ses droits et des motifs de sa rétention. » Dans le cas présent, bien que l’agent notificateur ait affirmé que Monsieur [Z] parlait et comprenait le français, l’avocat a soulevé la nullité de la procédure en raison de l’absence d’un interprète au moment de la notification. Il est important de noter que, même si la personne retenue a la possibilité de choisir la langue dans laquelle elle souhaite s’exprimer, cela ne préjuge pas de sa compréhension effective de la langue française. Ainsi, la cour a conclu que, bien que l’assistance d’un interprète soit un droit, la maîtrise de la langue par la personne concernée, acquise par ses précédentes expériences avec le système, a été prise en compte pour écarter cette nullité. Quelles sont les conséquences d’un avis tardif au Procureur de la République ?L’avis tardif au Procureur de la République peut également entraîner des conséquences sur la régularité de la procédure. Selon l’article L. 744-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est précisé que : « Le placement en rétention administrative doit être notifié au Procureur de la République dans les meilleurs délais. » Dans cette affaire, le Procureur a été avisé la veille du placement, mais un second avis a été donné une heure après le placement, ce qui soulève des questions sur la conformité de la procédure. Cependant, la cour a jugé que l’avis donné la veille était suffisant pour informer le Procureur du placement prévu, et que le second avis, bien que tardif, ne remettait pas en cause la régularité de la procédure. Ainsi, la cour a rejeté le moyen relatif à l’avis tardif, considérant que les délais respectés étaient conformes aux exigences légales. Quels sont les critères pour justifier une mesure de rétention administrative ?Les critères pour justifier une mesure de rétention administrative sont énoncés dans plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 743-13, qui stipule que : « La rétention administrative ne peut être ordonnée que si la personne concernée ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence. » Dans le cas présent, il a été établi que Monsieur [Z] ne remplissait pas ces conditions, car il n’avait pas remis de passeport valide et ne pouvait justifier d’un domicile fixe en France. De plus, son comportement antérieur, notamment le fait qu’il se soit soustrait à plusieurs mesures d’éloignement et qu’il ait été condamné à plusieurs reprises, a été pris en compte pour conclure qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi, la cour a jugé que la mesure de rétention était justifiée au regard des éléments présentés. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?Les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative sont clairement énoncés dans l’article L. 744-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précise que : « La personne retenue a le droit d’être assistée par un avocat, de demander l’assistance d’un interprète, et de communiquer avec son consulat. » Dans cette affaire, il a été rappelé à Monsieur [Z] qu’il pouvait demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil, ainsi que d’un médecin, et qu’il avait le droit de communiquer avec une personne de son choix. Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse faire valoir ses intérêts et comprendre la procédure à laquelle elle est soumise. La cour a également souligné que des espaces étaient prévus pour permettre aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus, renforçant ainsi le respect des droits fondamentaux durant la rétention. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] – [Localité 4]
ORDONNANCE N° RG 25/00065 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54EZ
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffière placée,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé est représentée par [H] [A], agent assermentée ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Juliette GREBAUT
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu que le registre de placement au CRA indiquant que Monsieur parlait le français, aucun interprète n’a été convoqué pour l’audience, que le conseil a averti le tribunal qu’elle souhaitait un interprète pour l’audience, que nous faisons intervenir avant l’audience M. [F] [D], inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, interprète en langue arabe ;
Attendu qu’il est constant que M. [Z] [J],
alias
[S] [G] né le 19/07/1992 à [Localité 11] -ALGERIE
alias
[M] [O] , né le 19/07/1992 en Tunisie
alias
[E] [J] né le 17/01/1992 à [Localité 14] -TUNISIE
alias
[K] [I] né le 19/07/1992 à [Localité 14] – TUNISIE
né le 19 Juillet 1992 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’ue condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 02/07/2024 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 8 janvier 2025 notifiée le 9 janvier 2025 à 09heures09,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif qu’il n’y a pas eu d’interprète au moment du placement et la notification des droits.
Sur les nullités de la procédure, avis tardif au parquet : aucun de ces avis parquet ne présentent des conditions de régularité suffisantes car le 8 janvier 2025, veille du placement en rétention, la préfecture adresse un courriel au Procureur, pas de précision sur la date de la mise à exécution de la mesure : décision CA Montpellier.
Le lendemain, deuxième avis au Paquet mais tardif, car intervient une heure après le placement en rétention de Monsieur, placement notifié à 09h09, et avis parquet à 10h06. Nullité d’ordre public
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : nous avons prévenu le parquet la veille, avisé le jour même et peut exercer à tout moment le contrôle qu’il souhaite.
Sur l’interprétariat, il se maintient sur le territoire depuis 10 ans, le registre CRA montre qu’il parle le français, les agents de police qui ont fait signer le placement et la notification des droits confirment qu’il parle le français.
Il est défavoablement connu des services de police, il s’est soustrait à 5 mesures d’éloignement, condamné à 5 reprises et constitue une réelle menace à l’ordre public.
Avons sollicité les autorités tunisiennes, on attend le LPC et un routing, on demande le prolongement de la mesure.
Observations de l’avocat : je m’interroge sur l’absence de transmission d’éléments au Consulat permettant l’identification de Monsieur comme des photos d’identité.
Il apparait justifié de faire l’ensemble des démarches de la façon la plus efficiente possible.
Pas de trace de la saisine de janvier. On ne sait pas ce qu’a donné cette première saisine.
Monsieur m’a indiqué qu’on l’avait informé que les autorités tunisiennes ne le reconnaient pas.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter. Je n’ai rien. J’ai été élevé dans un orphelinat. Ma mère est française, je cherche ma mère. Je sais que ma mère est à [Localité 13], mon père est décédé.
Observations de l’avocat : Monsieur avait déjà évoqué la recherche de sa mère.
SUR LA NULLITÉ :
Sur la notification avec l’assistance d’un interprète :
Attendu que le 6 décembre 2024, Monsieur [Z] a rempli le contradictoire et l’a signé ;
que le 26 décembre 2024, il a refusé d’être auditionné par la DZPAD aux parloirs des [9] ;
qu’il a été noté dans le registre du CRA “parle et comprend le français”
qu’il a refusé de signer la décision de placement au centre de rétention et également la notification des droits
que l’agent notificateur a indiqué que le retenu lisait et comprenait le français ;
que si le retenu a le droit d’être assisté d’un interprète à l’audience, cette assistance ne préjudicie pas de sa non compréhension de la langue française puisque la loi dispose qu’il a le droit de choisir la langue dans laquelle il souhaite s’exprimer ;
que par ailleurs, ayant fait l’objet depuis 2021 de nombreuses procédures de reconduites frontière avec placement en centre de rétention et assignations à résidence, Monsieur [Z] a donc acquis une parfaite maîtrise de la procédure du CESEDA et est donc à même d’exécuter les droits afférents au placement au centre de rétention ;
qu’il y a donc lieu d’écarter cette nullité ;
Sur l’avis tardif au Procureur de la République
Attendu que le Procureur a été avisé la veille, le 8 janvier puis le 9 janvier 2025 à 10h06
Attendu que l’avis fait la veille informe bien le Procureur du prochain placement prévu le 9 janvier 2025, que l’avis fait à 10h06 a été effectué une minute après son arrivée au centre de rétention, que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En ce que Monsieur s’est soustrait à de nombreuses précédentes reconduites frontière ; qu’il a été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de vols et de violences avec arme, qu’il est connu sous plusieurs alias et a indiqué ne pas vouloir exécuter la mesure de reconduite frontière ; que sa présence sur le territoire national français où seule la commission d’infractions lui permet d’obtenir des revenus est donc une menace pour l’ordre public français ;
Que des diligences ont été effectuées vers le pays dont Monsieur revendique la nationalité, qu’il lui appartient de produire des documents d’identité s’il souhaite raccourcir son délai de placement au centre de rétention ;
qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du Préfet ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [J]
alias [S] [G] né le 19/07/1992 à [Localité 11] -ALGERIE
alias [M] [O] , né le 19/07/1992 en Tunisie
alias [E] [J] né le 17/01/1992 à [Localité 14] -TUNISIE
alias [K] [I] né le 19/07/1992 à [Localité 14] – TUNISIE
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 8 février 2025 à 09heures09;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 12],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 13 Janvier 2025 À 11 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 13 janvier 2025
L’intéressé
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