Intervention forcée et extension d’expertise dans un contexte de désordres immobiliers

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Intervention forcée et extension d’expertise dans un contexte de désordres immobiliers

L’Essentiel : Le 9 janvier 2024, Mme [W] [V] a acquis une maison à [Localité 6]. Rapidement, des problèmes de chauffage sont survenus. Le 7 juin 2024, le juge des référés a ordonné une expertise contradictoire impliquant Mme [V], l’entrepreneur et son assureur. Le 26 septembre, Mme [V] a assigné M. [O] et Mme [N] pour étendre l’expertise. Lors de l’audience du 29 novembre, les parties ont présenté leurs arguments, tandis que Mme [N] était absente. Le juge a jugé recevable l’intervention de Mme [V] et a ordonné l’extension des opérations d’expertise, les dépens restant à sa charge.

Acquisition de la maison

Le 9 janvier 2024, Mme [W] [V] a acheté une maison d’habitation à [Localité 6] auprès de M. [M] [O] et de Mme [P] [N].

Désordres constatés

Des problèmes sont apparus concernant le système de chauffage de la maison peu après l’acquisition.

Ordonnance de référé

Le 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise contradictoire impliquant Mme [W] [V], M. [S], l’entrepreneur ayant installé le système de chauffage, et son assureur, la MAAF.

Assignation en intervention forcée

Le 26 septembre 2024, Mme [V] a assigné en intervention forcée Mme [N] et M. [O] devant le juge des référés, demandant l’extension des opérations d’expertise et leur condamnation aux dépens.

Demandes de M. [O]

M. [O] a demandé le 29 novembre 2024 au juge de débouter Mme [V] de ses demandes et de lui accorder une indemnité de 1 500 euros pour frais irrépétibles.

Audience et décision

Lors de l’audience du 29 novembre 2024, Mme [V] et M. [O] ont soutenu leurs arguments. Mme [N] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré pour le 10 janvier 2025.

Intervention forcée

Le juge a déclaré recevable l’intervention forcée de Mme [V] à l’encontre de M. [O] et Mme [N], justifiant la nécessité de les entendre dans le cadre des opérations d’expertise.

Extension des opérations d’expertise

La demande d’extension des opérations d’expertise a été jugée justifiée, et l’expertise sera réalisée aux frais de Mme [V].

Décision sur les dépens

Les dépens ont été mis à la charge de la partie demanderesse, et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées en raison de l’incertitude des responsabilités.

Ordonnance finale

Le juge a ordonné l’extension des opérations d’expertise, la communication des pièces entre les parties, et a débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700. Les dépens resteront à la charge du demandeur, sauf en cas de transaction ou d’action ultérieure.

Q/R juridiques soulevées :

Sur l’intervention forcée

L’article 331 du code de procédure civile stipule :

« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. »

Dans cette affaire, il est établi que les travaux sur le système de chauffage ont été réalisés avant la vente entre Mme [V] et les vendeurs, M. [O] et Mme [N].

L’entrepreneur [S] a précisé qu’il n’était pas intervenu sur cet ouvrage, ce qui justifie l’intérêt légitime de Mme [V] à les inclure dans la procédure.

L’expert judiciaire a également souligné la nécessité d’entendre les vendeurs, renforçant ainsi la pertinence de leur mise en cause.

La mention dans l’acte de vente que le système de pompe à chaleur était non fonctionnel n’affecte pas leur responsabilité, qui sera examinée par le juge du fond.

Ainsi, la demande d’intervention forcée de Mme [V] est déclarée recevable.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,

les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans le cas présent, la note de l’expert a justifié la demande d’extension des opérations d’expertise.

Il est donc approprié d’accéder à cette demande, qui sera réalisée aux frais avancés par Mme [V].

Cette décision vise à garantir que toutes les preuves nécessaires soient recueillies avant le procès, afin d’assurer une résolution équitable du litige.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il est stipulé que :

« Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse. »

Dans cette affaire, les dépens seront donc à la charge de Mme [V].

Cependant, concernant les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, le juge a estimé qu’il serait inéquitable d’y faire droit.

Les responsabilités des parties n’étant pas encore établies de manière certaine, il est prématuré d’accorder une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Ainsi, le juge a débouté M. [O] de sa demande en vertu de cet article, rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025

N° RG 24/00708 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3NY

DEMANDERESSE :

Madame [W] [V]
née le 14 Juillet 1978 à [Localité 4] (CHER)
Profession : Responsable
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [T], [R] [O]
né le 03 Janvier 1990 à [Localité 5] (LOIRET)
Profession : Fonctionnaire de Police
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [P] [N]
née le 07 Février 1990 à [Localité 5] (LOIRET)
Profession : Cadre administratif
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 janvier 2024, Mme [W] [V] a acquis auprès de M. [M] [O] et de Mme [P] [N] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6].

Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Debeauce,Me Potier

Des désordres sont apparus quant au système de chauffage.

Par ordonnance de référé du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [W] [V], de M. [S], entrepreneur individuel ayant installé le système de chauffage, et son assureur la MAAF.

Par acte séparés en date du 26 septembre 2024, Mme [V] a fait assigner en intervention forcée Mme [N] et M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. Par conclusions notifiées le 28 novembre 2024 par voie électronique, elle sollicite de leur voir étendre les opérations d’expertise et de les condamner aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées le 29 novembre 2024 par voie électronique, M. [O] demande au juge des référés de débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

A l’audience du 29 novembre 2024, Mme [V] et M. [O] ont soutenu oralement les écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

Mme [N], régulièrement assignée, n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1° Sur l’intervention forcée

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la note d’expertise n°1 du 4 août 2024 que les travaux portant sur le système de chauffage ont été réalisés avant la vente intervenue entre d’une part Mme [V] et M. [O] et d’autre part Mme [N], que l’entrepreneur individuel [S] indique ne pas être intervenu sur cet ouvrage, de sorte qu’il y a un intérêt légitime à ce qu’ils soient attraits à la procédure, d’autant que l’expert judiciaire indique qu’il lui est nécessaire d’entendre les vendeurs.

La circonstance que l’acte de vente indique que les vendeurs déclaraient que le système de pompe à chaleur était non fonctionnel dans son intégralité est sans incidence sur leur mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise : leur responsabilité, en tant que vendeur ou constructeur, ainsi que les conséquences d’une telle clause, seront débattues devant le juge du fond.

En conséquence, la demande d’intervention forcée de Mme [V] est recevable.

2° Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Au vu de la note de l’expert, la demande est justifiée, il convient donc d’y faire droit.

Elle sera réalisée aux frais avancés par Mme [V].

3° Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse.

En revanche, en l’état actuel du litige, il serait inéquitable de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, les responsabilités n’étant pas établies de manière certaine.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par sa mise à disposition au greffe,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DECLARE recevable l’intervention forcée de Mme [W] [V] à l’encontre de M. [M] [O] et de Mme [P] [N] ;

ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [U] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date du 7 juin 2024, à M. [M] [O] et Mme [P] [N] ; et dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;

DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;

DEBOUTE M. [M] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou action ultérieure au fond.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE.


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