M. [F] [O] a demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite, prenant effet le 1er octobre 2008. La Caisse nationale d’assurance vieillesse lui a notifié, par une décision du 21 février 2009, une retraite de base d’un montant déterminé, rectifiée le 1er mars 2009.
Contestation de l’assuré
Le 24 octobre 2018, l’assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse, alléguant des anomalies dans le calcul de ses droits à pension. Cependant, la commission a rejeté sa contestation, la considérant comme tardive.
Recours en justice
L’assuré a introduit un recours le 15 mai 2019 devant une juridiction compétente en matière de contentieux de la sécurité sociale, contestant la décision de la commission de recours amiable.
Arguments de l’assuré
L’assuré a fait valoir que la commission de recours amiable devait être saisie dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision contestée. Il a soutenu que la caisse n’avait pas prouvé la date de notification de la décision du 21 février 2009, ce qui aurait dû être vérifié par la cour d’appel.
Réponse de la Cour
La Cour a rappelé que, selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le titulaire d’un droit a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ce droit. Elle a constaté que l’assuré avait eu connaissance du montant de ses droits à pension au plus tard le 1er mars 2009, date à laquelle le délai de prescription avait commencé à courir.
Conclusion de la Cour
La Cour a conclu que le délai de prescription était expiré au moment où l’assuré a introduit son recours, rendant ainsi son action irrecevable. L’arrêt de la cour d’appel, déclarant le recours de l’assuré irrecevable, a été jugé légalement justifié.
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