Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00117
Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00117

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : La protection des personnes en situation de vulnérabilité mentale et les enjeux de leur hospitalisation sans consentement.

Résumé

Informations sur la personne en soins psychiatriques

Madame [Y] [T], née le 14 août 1964 au Maroc, est actuellement hospitalisée à l’EPS de [5]. Elle est représentée par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est à l’origine de la saisine, mais il était absent lors des procédures.

Admission en soins psychiatriques

Le 29 décembre 2024, le représentant de l’État a prononcé l’admission de Madame [Y] [T] en soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète à l’EPS [5]. Aucun élément du dossier ne montre qu’elle ait déjà été soumise à une mesure de soins antérieure.

Saisine du juge des libertés et de la détention

Le 3 janvier 2025, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre l’hospitalisation complète de Madame [Y] [T]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 8 janvier 2025. Lors de l’audience du 9 janvier 2025, les observations de Me Quentin DEKIMPE ont été entendues.

Motifs de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3213-1, l’admission en soins psychiatriques est justifiée par des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou l’ordre public. Madame [Y] [T] a été hospitalisée sans son consentement suite à des faits de menaces et de dégradations, ayant conduit à un examen psychiatrique révélant une décompensation maniaque. Elle présentait des symptômes tels qu’une excitation psychomotrice et des propos délirants.

Déclarations de Madame [Y] [T]

Lors de l’audience, Madame [Y] [T] a exprimé des regrets concernant ses actions. Elle a mentionné des problèmes de claustrophobie liés à son hospitalisation et a confirmé qu’elle avait déjà été hospitalisée auparavant. Elle a également indiqué qu’elle était d’accord avec son traitement et souhaitait retourner chez elle, tout en demandant une permission de sortie pour des démarches administratives.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention a conclu que les troubles de Madame [Y] [T] nécessitaient son maintien en hospitalisation complète sans consentement. En conséquence, il a ordonné la poursuite de cette mesure. La décision a été prise en audience publique et est susceptible d’appel, avec les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OOC
MINUTE: 25/53

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [T]
née le 14 Août 1964 au Maroc
[Adresse 2]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5]

Présente assistée de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT
L’EPS [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Le 29 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [T] .

Depuis cette date, Madame [Y] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [Y] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 3 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [T] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.

A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [Y] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [T] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025

Le Greffier

Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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