Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] – [Localité 7] a été régulièrement convoqué mais était absent et non représenté. Le défendeur, Monsieur [X] [Z], actuellement hospitalisé au même centre, était également absent, représenté par son avocat, Me Camille LIENARD-LEANDRI. Madame [F] [Z], ex-épouse de Monsieur [X] [Z], a été avisée mais était absente. Madame le Procureur de la République, avisée, était également absente et non représentée.
Contexte de l’hospitalisation
Monsieur [X] [Z], né le 19 mai 1972, a été placé sous soins psychiatriques par le directeur de l’établissement le 30 décembre 2024, suite à une demande de sa ex-épouse. Cette mesure a été prise en urgence, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement.
Procédure judiciaire
Le 6 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins. Le Procureur a exprimé un avis favorable au maintien de l’hospitalisation. L’audience s’est tenue en public, mais Monsieur [X] [Z] était absent. L’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025.
Discussion sur l’urgence et le risque
Selon l’article L 3211-12-1, le juge doit statuer sur les patients hospitalisés sans consentement. L’article L 3212-1 permet l’admission en soins psychiatriques en cas d’urgence. L’hospitalisation de Monsieur [X] [Z] a été justifiée par un certificat médical indiquant des troubles mentaux graves, ce qui a permis de caractériser l’urgence.
Information de la famille
Le patient n’ayant pas fourni de noms de proches à informer, aucun grief n’a été relevé concernant le défaut d’information de la famille. Ce moyen a donc été rejeté.
Évaluation médicale et décision
Plusieurs certificats médicaux ont été présentés, indiquant la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Malgré une légère amélioration, le patient continuait à présenter des comportements préoccupants. Les restrictions à ses libertés ont été jugées adaptées et nécessaires.
Conclusion de la décision
Le tribunal a rejeté les moyens d’irrégularité et a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z]. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. La décision a été prononcée le 9 janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente.
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