Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00088
Tribunal judiciaire de Bobigny, 9 janvier 2025, RG n° 25/00088

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : La protection des droits des personnes en situation de soins psychiatriques et la nécessité d’une évaluation judiciaire.

Résumé

Informations sur la personne en soins psychiatriques

Monsieur [O] [B], né le 21 avril 1958, réside actuellement dans un domicile indéterminé en région parisienne. Il est hospitalisé dans l’établissement [3] et est assisté par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office. La tutelle est assurée par Monsieur [J] [F], qui est absent lors des procédures.

Origine de la saisine

La saisine a été initiée par la directrice de l’établissement [3], qui est également absente. Le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

Le 2 août 2023, la directrice de [3] a décidé de l’admission de Monsieur [O] [B] en soins psychiatriques. Le 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure, conformément aux articles du Code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [O] [B] est en hospitalisation complète.

Poursuite de l’hospitalisation

Le 3 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 8 janvier 2025. Lors de l’audience du 9 janvier 2025, Me Manel KHELIFI a présenté les observations de Monsieur [O] [B].

Motifs de la mesure de soins psychiatriques

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement, deux conditions doivent être remplies : l’impossibilité de consentement due à des troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans décision du juge dans un délai de six mois.

État clinique de Monsieur [O] [B]

Monsieur [O] [B] a été hospitalisé sans son consentement en raison d’une aggravation de son état clinique, caractérisé par des angoisses, une hétéro-agressivité, des idées délirantes, des hallucinations et une instabilité de l’humeur. Son consentement aux soins n’était pas recevable. Le juge a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement par ordonnance du 24 juillet 2024.

Observations de Monsieur [O] [B]

Lors de l’audience, Monsieur [O] [B] a exprimé son désir de quitter l’hôpital, affirmant que sa présence était liée à des problèmes familiaux anciens. Bien qu’il ait déclaré que tout se passait bien à l’hôpital, il a insisté sur le fait qu’il ne souhaitait pas y rester et qu’il ne trouvait pas les médicaments utiles.

Conclusion du juge

Les éléments médicaux présentés indiquent que Monsieur [O] [B] souffre de troubles mentaux qui rendent son consentement impossible et nécessitent une surveillance médicale constante. En conséquence, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B].

Décision finale

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en audience publique, ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B], laissant les dépens à la charge de l’État et déclarant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00088 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONF
MINUTE: 25/48

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [B]
né le 21 Avril 1958 à [Localité 2]
Domicile Indéterminé en Région Parisienne – DIRP

Etablissement d’hospitalisation : [3],

Présent assisté de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office

TUTELLE
Monsieur [J] [F]
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [3]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.

Le 02 août 2023, la directrice de [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [B].

Le 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [O] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [3].

Le 3 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.

A l’audience du 9 janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [O] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025

Le Greffier

Annette REAL

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon