Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadéquation des moyens de cassation et absence de motivation spécifique dans le cadre procédural.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la partie requérante. Condamnation aux dépensLa société concernée a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Demande au titre de l’article 700La demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée par la Cour. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10035 F-D
Pourvoi n° W 22-24.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-24.786 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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