Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadéquation des moyens de cassation face à l’absence de motivation requise.
→ RésuméRejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Décision de la CourLa Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne M. [L] [V] dit [V]-[K] aux dépens. Demande d’indemnisationEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. [L] [V] dit [V]-[K] est également rejetée. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° J 23-19.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
M. [L] [V] dit [V]-[K], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d’héritier de [T] [K], divorcée [V], a formé le pourvoi n° J 23-19.880 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [V] dit [V]-[K], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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