Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rectification des observations dans le cadre d’une procédure de recours
→ RésuméDécision de la CourIl est fait partiellement droit à la requête en rabat d’ordonnance. Rectification de l’OrdonnanceIl y a lieu de rectifier l’ordonnance du 10 octobre 2024 en ce que Mme [F] [X] épouse [S], contrairement à ce qui est indiqué en page 2, n’a développé en défense aucunes observations suite au dépôt de la requête en radiation de son pourvoi. Rejet du SurplusLe surplus est rejeté. Date et SignaturesFait à Paris, le 9 janvier 2025. Le greffier, Vénusia Ismail |
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Orabat
Pourvoi n° : Q 23-21.794
Demandeur : Mme [X]
Défendeur : M. [R] et autres
Requête n° : 1082/24
Ordonnance n° : 90058 du 9 janvier 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [U] [Z], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [E] [N]-[C], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [M] [O] épouse [P],venant aux droits de [A] [H] [B] [J] épouse [O], venant elle même aux droits d'[I] [J], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [L] [N], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [X] épouse [S], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d’appel de Papeete a notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal civil de première instance de cette même ville par lequel le premier juge a :
-condamné Mme [F] [X] épouse [S] à payer une amende de 150 000 CFP,
-condamné Mme [X] épouse [S], in solidum avec notamment Mme [G] [K], à payer la somme de 300 000 CFP à titre de dommages et intérêts à chacune des parties désignées (autres que celles demanderesses à la radiation du pourvoi),
-ordonné l’expulsion de Mme [X] épouse [S] de la terre [Localité 1], de la vallée Papetauai et de la montagne Paho,
-ordonné l’enlèvement sous astreinte de 50 000 CFP par jour de retard à compter du jugement initial de tous ouvrages, installations et constructions édifiés par elle sur les parcelles,
-passé ce délai, autorisé notamment M. [I] [J] à procéder lui-même à cet enlèvement, aux frais de Mme [X] épouse [S],
-fait interdiction notamment à Mme [X] épouse [S] de se rendre sur les parcelles en cause sous peine d’astreinte de 100 000 CFP par infraction constatée.
L’arrêt de la cour d’appel de Papeete condamne par ailleurs Mme [X] épouse [S] à payer à Mme [A] [J] épouse [O] (aux droits de laquelle, selon la requête en radiation, vient désormais Mme [W] [O], Mme [A] [J] épouse [O] venant aux droits de M. [I] [J]) la somme de 305 000 CFP au titre de ses frais non répétibles (article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française).
Par requête du 10 juin 2024, Mme [O] épouse [P], venant aux droits de [A] [J] épouse [O], Mme [Z], Mme [N]-[C] et M. [N] ont saisi le premier président de la Cour de cassation d’une demande de radiation du pourvoi formé le 19 octobre 2023 par Mme [S] à l’encontre de la décision sus-visée de la cour d’appel de Papeete.
Par ordonnance 10 octobre 2024, le conseiller délégué du premier président de la Cour de cassation a rejeté cette requête.
Par requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mmes [P], [Z], [N]-[C] ainsi que M. [N] ont saisi le premier président de la Cour de cassation d’une demande de rabat de l’ordonnance précédente aux motifs que, contrairement à ce qui est mentionné dans cette décision, Mme [S] n’a déposé aucunes observations en défense. Par ailleurs, sur le fond, la charge de la preuve de l’exécution des causes de l’arrêt ne repose nullement sur les requérants mais bien sur le seul demandeur au pourvoi, défendeur à la radiation, seule partie à même de pouvoir fournir la justification de cette exécution.
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Sur ce,
Il est, en premier lieu, acquis que Mme [S] n’a fait déposer aucunes observations suite à la requête aux fins de radiation de son pourvoi déposée le 10 juin 2024 par les consorts [P]-[Z]-[N]-[C]-[N] de sorte que cette mention n’avait effectivement pas lieu d’être et doit être corrigée comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Relativement à la question de l’exécution par Mme [S] des causes de l’arrêt de la cour de Papeete du 9 mars 2023, il sera rappelé que la requête déposée le 10 juin 2024 aux fins de radiation du pourvoi visait explicitement l’abstention de l’intéressée quant à l’exécution des condamnations prononcées à son encontre.
L’ordonnance du 10 octobre 2024 reprend une par une les condamnations prononcées par l’arrêt du 9 mars 2023 contre Mme [S], à savoir le paiement d’une amende, le paiement de dommages et intérêts mais au profit d’autres parties que celles requérantes, enfin le paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Les autres dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n’ont pas trait à des condamnations proprement dites mais à des obligations de faire ou de ne pas faire (libération des lieux après expulsion, sous astreinte pour l’enlèvement des installations et ouvrages, et interdiction de se rendre à nouveau sur les parcelles concernées). L’ordonnance du 10 octobre 2024, qui relève que la requête initiale n’explicitait pas si les obligations de faire ou de ne pas faire avaient donné lieu à infraction par Mme [S], et qui a rejeté la demande de radiation du pourvoi de cette dernière dans la mesure où la seule condamnation à paiement prononcée contre l’intéressée ne concernait que les seuls frais irrépétibles, a bien répondu aux données de la requête en question, laquelle ne visait que les condamnations.
Il n’y a donc pas lieu de rabattre l’ordonnance du 10 octobre 2024 de ce chef et de revenir sur le rejet de la requête en radiation.
EN CONSEQUENCE,
Il est fait partiellement droit à la requête en rabat d’ordonnance ;
Il y a lieu de rectifier l »ordonnance du 10 octobre 2024 en ce que Mme [F] [X] épouse [S], contrairement à ce qui est indiqué en page 2, n’a développé en défense aucunes observations suite au dépôt de la requête en radiation de son pourvoi ;
Le surplus est rejeté.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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