Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Inadéquation des moyens de cassation et conséquences financières pour les parties.
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par M. [G] et Mme [P]. Condamnation aux dépensM. [G] et Mme [P] ont été condamnés aux dépens. Indemnisation de M. [C]La demande formulée par M. [G] et Mme [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et ils ont été condamnés à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros. Date de la décisionCette décision a été prononcée par la Cour de cassation, troisième chambre civile, lors de l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° E 23-18.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
1°/ M. [R] [G],
2°/ Mme [E] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 23-18.841 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G] et de Mme [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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