M. [C] [D] est copropriétaire d’un lot d’habitation dans une copropriété où M. [E] [M] agit en tant que syndic bénévole. Un litige a surgi concernant la gestion de la copropriété, entraînant une assignation en justice.
Assignation et demandes de M. [C] [D]
Le 20 septembre 2022, M. [C] [D] a assigné M. [E] [M] et le syndicat des copropriétaires pour annuler l’assemblée générale du 25 juin 2022 et demander des dommages et intérêts pour des fautes présumées de M. [E] [M]. Dans ses conclusions du 2 septembre 2024, il a élargi ses demandes, incluant l’annulation d’une autre assemblée générale et des sommes à verser pour divers préjudices.
Réactions de M. [E] [M] et du syndicat des copropriétaires
M. [E] [M] et le syndicat des copropriétaires ont contesté les demandes de M. [C] [D] par des conclusions notifiées le 6 février 2024, soulevant des incidents de procédure, notamment l’irrecevabilité de certaines demandes et la nullité de l’assignation.
Décisions du juge de la mise en état
Le juge a examiné les arguments des parties. Il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, considérant qu’elle contenait suffisamment d’éléments. Concernant la demande de nullité de l’assemblée générale du 13 mai 2023, le juge a déclaré cette demande irrecevable en raison de la prescription.
Prescription et frais d’instance
Le juge a également statué sur la prescription de la demande de restitution de rémunération indue, concluant que le délai de prescription ne commençait à courir qu’après un jugement sur la légalité de l’exercice des fonctions de syndic. En ce qui concerne les frais d’instance, chaque partie a été condamnée à supporter la moitié des dépens.
Conclusion de l’ordonnance
L’ordonnance a rejeté plusieurs demandes et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour permettre aux défendeurs de présenter leurs conclusions.
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