Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux des droits fondamentaux et des procédures administratives.
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent le maintien en zone d’attente des étrangers non autorisés à entrer sur le territoire français. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [E] [W] [R] [B], de nationalité colombienne, assisté par Me Karim CHENTOUFI du cabinet DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES. L’audience se déroule en présence d’un interprète en langue espagnole. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, les parties sont identifiées et entendues. Monsieur [E] [W] [R] [B] explique sa situation, tandis que les avocats des deux parties plaident leurs arguments. Le maintien de Monsieur [E] [W] [R] [B] en zone d’attente a été décidé le 5 janvier 2025, suite à son refus d’entrer sur le territoire français. Prolongation du Maintien en Zone d’AttenteL’autorité administrative a demandé une prolongation de huit jours du maintien de Monsieur [E] [W] [R] [B] en zone d’attente, en raison de son incapacité à être rapatrié. Le juge des libertés et de la détention doit examiner cette demande en tenant compte des droits de l’étranger. Motifs de la DécisionLe juge a constaté que Monsieur [E] [W] [R] [B] n’avait pas justifié d’un hébergement ni de moyens suffisants pour son séjour. Il a également refusé de réembarquer le 7 janvier 2025. Cependant, il a présenté des preuves de son intention de se rendre en Roumanie pour un stage professionnel, pris en charge par un employeur. Évaluation des Droits FondamentauxLe juge a souligné l’importance de ne pas porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment celle de circulation. Monsieur [E] [W] [R] [B] a justifié son séjour en présentant un billet d’avion et des documents attestant de sa prise en charge en Roumanie, ainsi qu’une dispense de visa pour entrer dans l’espace Schengen. Conclusion de la DécisionLe juge a décidé de ne pas prolonger le maintien de Monsieur [E] [W] [R] [B] en zone d’attente, considérant que la demande de l’administration était disproportionnée par rapport aux droits fondamentaux de l’intéressé. L’administration est tenue de restituer à Monsieur [E] [W] [R] [B] l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance. |
AFFAIRE N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO2
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO2
MINUTE N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OO2
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 09 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [E] [W] [R] [B]
né le 18 Juillet 1982 à [Localité 2]
de nationalité Colombienne
assisté du cabinet DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, représenté par Me Karim CHENTOUFI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M. [H], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [E] [W] [R] [B] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Karim CHENTOUFI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [E] [W] [R] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [E] [W] [R] [B] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 05/01/25 à 17:55 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/01/25 à 17:55 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 09 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [E] [W] [R] [B] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [E] [W] [R] [B] en zone d’attente à l’aéroport de [7].
Rappelons que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 09 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..09 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..09 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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