Tribunal judiciaire de Valence, 9 janvier 2025, RG n° 24/01820
Tribunal judiciaire de Valence, 9 janvier 2025, RG n° 24/01820
Contexte du litige

Monsieur [M] [E] a souscrit un contrat d’assurance INFINITY FAMILLE avec la société SFAM le 25 mai 2016, destiné à couvrir du matériel informatique. Ce contrat stipulait une cotisation mensuelle de 15,99 euros pour la première année, suivie d’une augmentation à 17,99 euros pour les années suivantes.

Découverte des prélèvements

En octobre 2023, Monsieur [M] [E] a constaté des prélèvements sur son compte totalisant 11.806 euros. Face à cette situation, il a décidé de porter plainte pour ces faits.

Procédure judiciaire

Le 22 mai 2024, Monsieur [M] [E] a assigné la société SFAM, représentée par ses mandataires liquidateurs, devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE. Il a demandé la reconnaissance de sa demande comme recevable et fondée, ainsi que la condamnation de la SFAM à lui verser la somme de 11.806 euros, accompagnée de 2.500 euros pour frais de justice.

Absence de défense de la SFAM

La société SFAM, régulièrement assignée, n’a pas constitué d’avocat pour se défendre. La clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. Il a également mentionné que l’article L. 622-21 du Code de commerce interdit toute action en justice des créanciers dont la créance n’est pas déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Irrecevabilité des demandes

Les assignations ayant été délivrées alors que la SFAM était déjà en liquidation judiciaire, et sans preuve que Monsieur [M] [E] ait déclaré sa créance, les demandes à l’encontre de la SFAM ont été jugées irrecevables. En conséquence, Monsieur [M] [E] a été condamné aux dépens de l’instance.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevables toutes les demandes de Monsieur [M] [E] contre la SFAM et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance, rendant ainsi une décision publique susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de Grenoble.

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