Problématique de l’achèvement immobilier et de la garantie financière en cas de défaillance du vendeur

·

·

Problématique de l’achèvement immobilier et de la garantie financière en cas de défaillance du vendeur

L’Essentiel : La société Centrale pour le financement de l’immobilier (SOCFIM) a fourni une garantie d’achèvement pour des lots vendus par la société NGP à Alfortville. En raison de retards significatifs dans la livraison, initialement prévue fin 2022, les acquéreurs ont contesté l’achèvement de l’immeuble. La SOCFIM a assigné NGP et OCTE Ile-de-France en référé, demandant une expertise, qui a été finalement rejetée. Le tribunal a statué en faveur des acquéreurs, condamnant la SOCFIM à verser 1 000 euros à M. [G] [N] et Mme [Z] [Y], tout en rejetant les demandes supplémentaires. La décision a été déclarée exécutoire.

Contexte de l’affaire

La société Centrale pour le financement de l’immobilier (SOCFIM) a fourni une garantie financière d’achèvement pour des lots vendus en l’état futur d’achèvement par la société civile NGP à Alfortville, au 130 rue Véron. La société Omnium technique d’études de la construction et l’équipement en Ile-de-France (OCTE Ile-de-France) a été désignée comme maître d’œuvre. Les acquéreurs concernés incluent M. [D] [L] et Mme [X] [P] pour les lots 4, 23 et 24, ainsi que M. [G] [N] et Mme [Z] [Y] pour les lots 3 et 35.

Procédure judiciaire

La SOCFIM a assigné la société NGP 17 et la société OCTE Ile-de-France en référé, demandant une expertise judiciaire pour déterminer l’achèvement de l’immeuble. L’audience a eu lieu le 29 octobre 2024, où la SOCFIM a maintenu ses demandes, tandis que la société OCTE Ile-de-France a exprimé des réserves sans s’opposer à l’expertise. Les acquéreurs M. [G] [N] et Mme [Z] [Y] ont contesté la demande d’expertise, affirmant que l’immeuble n’était pas achevé et demandant la mobilisation de la garantie d’achèvement.

Retards de livraison

La société NGP 17 a rencontré des retards significatifs dans la livraison de l’immeuble, initialement prévue pour la fin du 4ème trimestre 2022, avec un nouveau report au 4ème trimestre 2024. Les acquéreurs n’ont pas été informés des retards intermédiaires. Des constats effectués par un commissaire de justice ont révélé que le chantier n’était pas achevé, avec des éléments tels qu’un groupe électrogène et des matériaux de chantier présents sur le site, contredisant l’attestation d’achèvement fournie par la société OCTE Ile-de-France.

Demande d’expertise et décision

La demande d’expertise a été rejetée, les éléments présentés ne justifiant pas une telle mesure d’instruction. Les parties étaient en désaccord sur l’achèvement de l’immeuble selon les dispositions du code de la construction et de l’habitation. Les acquéreurs ont exprimé des réserves concernant les délais d’expertise, ce qui a conduit à la décision de ne pas ordonner d’expertise.

Mobilisation de la garantie SOCFIM

Concernant la demande de mobilisation de la garantie de la SOCFIM, il a été constaté que les éléments présentés n’étaient pas suffisants pour établir les conditions nécessaires à la mise en œuvre de cette garantie en référé. La SOCFIM a été condamnée à payer une somme de 1 000 euros à M. [G] [N] et Mme [Z] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que le surplus des demandes a été rejeté.

Conclusion de l’instance

Le tribunal a statué en faveur des interventions volontaires des acquéreurs, a décidé de ne pas ordonner d’expertise, et a rejeté les demandes supplémentaires. La SOCFIM a été condamnée aux dépens de l’instance en référé, et la décision a été déclarée exécutoire de plein droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’achèvement d’un immeuble selon l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation ?

L’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation précise que l’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé lorsque les ouvrages sont exécutés et que les éléments d’équipement indispensables à son utilisation sont installés, conformément à sa destination.

En d’autres termes, pour qu’un immeuble soit considéré comme achevé, il doit répondre à des critères précis :

– Les travaux de construction doivent être terminés.

– Tous les équipements nécessaires à son utilisation doivent être en place.

Dans le cas présent, il a été établi que la société NGP17 a connu des retards importants dans la livraison de l’immeuble, et des constats effectués par un commissaire de justice ont révélé que le chantier n’était pas achevé, avec des matériaux de chantier encore présents et un groupe électrogène en place.

Ces éléments montrent que l’immeuble ne répond pas aux critères d’achèvement définis par l’article R. 261-1, ce qui a conduit à la décision de ne pas ordonner d’expertise.

Quelles sont les implications de la garantie financière d’achèvement selon l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation ?

L’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation stipule que, avant la conclusion d’un contrat de vente d’immeuble à construire, le vendeur doit souscrire une garantie financière d’achèvement. Cette garantie peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur.

Les points clés de cet article sont :

– La nécessité pour le vendeur de souscrire une garantie financière avant la vente.

– La possibilité pour l’acquéreur de mobiliser cette garantie en cas de défaillance du vendeur, caractérisée par l’absence de fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.

Dans cette affaire, bien que les acquéreurs aient demandé la mobilisation de la garantie de la SOCFIM, le tribunal a constaté que les éléments présentés n’étaient pas suffisants pour établir la défaillance financière du vendeur.

Ainsi, la mise en œuvre de la garantie n’a pas été retenue, car les conditions requises n’étaient pas réunies.

Quels sont les droits des acquéreurs en cas de non-achèvement de l’immeuble ?

Les droits des acquéreurs en cas de non-achèvement de l’immeuble sont principalement régis par les articles du code de la construction et de l’habitation, notamment l’article L. 261-10-1, qui permet aux acquéreurs de demander la mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement.

En cas de non-achèvement, les acquéreurs peuvent :

– Exiger la mobilisation de la garantie financière d’achèvement.

– Demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison des retards.

Dans cette affaire, M. [G] [N] et Mme [Z] [Y] ont soutenu que l’immeuble n’était pas achevé et ont demandé la mobilisation de la garantie. Cependant, le tribunal a jugé que les preuves fournies n’étaient pas suffisantes pour établir la défaillance du vendeur, ce qui a conduit à un rejet de leur demande.

Les acquéreurs doivent donc veiller à fournir des éléments probants pour justifier leur demande de mise en œuvre de la garantie en cas de litige.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01151 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFST
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER C/ S.C. NGP 17, S.A.S. OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES DE LA CONSTRUCTION ET L’EQUIPEMENT EN ILE-DE-FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (SOFCIM), SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 390 348 779, dont le siège social est sis 115 RUE MONTMARTRE – 75002 PARIS

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0496

DEFENDERESSES

S.C. NGP 17, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 850 097 304, dont le siège social est sis 1321 avenue de la Pompignane – 34000 MONTPELLIER

non représentée

S.A.S. OMNIUM TECHNIQUE D’ETUDES DE LA CONSTRUCTION ET L‘EQUIPEMENT EN ILE-DE-FRANCE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° B 504 746 132, dont le siège social est sis 95 rue des Amidonniers – 31000 TOULOUSE

représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0579, avocat postulant et Me Nadia ZANIER, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [Z] [Y] née le 17 Juin 1984 à RIS-ORANGIS (91), demeurant demeurant 185 rue du Chevaleret, Paris, 75013 – 75013 PARIS

et Monsieur [G] [N] né le 28 Décembre 1984 à BREST (29), demeurant demeurant 185 rue du Chevaleret, Paris, 75013 – 75013 PARIS

représentés par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014

Monsieur [D] [L] né le 17 Octobre 1957 à PARIS (75), demeurant 19 rue Louis Blanc – 94140 ALFORTVILLE

et Madame [X] [P] née le 16 Juin 1966 à VILLEJUIF (94), demeurant 19 rue Louis Blanc – 94140 ALFORTVILLE

représentés par Me Benoit VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043

Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024.
Prorogé au 09 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Centrale pour le financement de l’immobilier (la SOCFIM) a apporté sa garantie financière d’achèvement aux acquéreurs de lots vendus en l’état futur d’achèvement par la société civile NGP à Alfortville (94), 130 rue Véron.

La société Omnium technique d’études de la construction et l’équipement en Ile-de-France (la société OCTE Ile-de-France) a la qualité de maître d’oeuvre.

M. [D] [L] et Mme [X] [P] sont acquéreurs des lots 4, 23 et 24

M. [G] [N] et Mme [Z] [Y] sont acquéreurs des lots n° 3 et 35.

*

Vu l’assignation en référé délivrée par la SOCFIM le 22 juillet 2024 à la société NGP 17 et le 12 juillet 2024 à le société OCTE Ile-de-France, sollicitant que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire afin principalement que soit déterminé si l’immeuble construit à Alfortville (94), 130 rue Véron, est achevé ;

L’audience s’est tenue le 29 octobre 2024.

Vu les conclusions de la SOCFIM, visées et soutenues à l’audience, maintenant ses demandes ;

Vu les conclusions de la société OCTE Ile-de-France, visées et soutenues à l’audience, formant les protestations et réserves d’usage sans s’opposer à la demande d’expertise ;

Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. [G] [N] et Mme [Z] [Y], visées et soutenues à l’audience, s’opposant à la demande d’expertise, et sollicitant que soit jugé que l’ensemble immobilier sis 130 rue de Véron, Alfortville, 94140 n’est pas achevé au sens de l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation et que la société SOCFIM soit condamnée à mobiliser sa garantie d’achèvement en raison du contrat de cautionnement du 6 octobre 2020 ;

Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. [D] [L] et Mme [X] [P], visées et soutenues à l’audience, formant les protestations et réserves d’usage en insistant sur la nécessité d’une intervention de l’expert dans les trois semaines de sa désignation ;

Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, la société NGP 17 n’a pas pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que l’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat.

Au cas présent, les parties s’opposent sur l’achèvement de l’immeuble au sens de l’article R. 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Il est cependant établi que la société NGP17, entreprise générale de travaux, a connu des retards importants concernant la livraison de l’ensemble immobilier. Après un premier report à la fin du 4ème trimestre 2022, les acquéreurs n’ont plus été informés des nouveaux retards, jusqu’à un nouveau report de livraison au 4ème trimestre 2024, celle-ci n’étant toujours pas intervenue.

Le chantier n’est manifestement pas achevé au regard des divers constats par commissaire de justice, notamment en date des 5 avril, 10 juin et 5 septembre 2024, dont il ressort notamment la présence d’un groupe électrogène sur roulette, faute d’alimentation en électricité de l’immeuble, ainsi que la présence de matériaux de chantier, ce qui vient frontalement contredire l’attestation d’achèvement établie en application du texte suscité par M. [M] [O], en qualité de président de la société OTCE Ile-de-France.

Au regard de ces éléments et de l’opposition ou des réserves opposées par les acquéreurs au regard des délais d’expertise, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure d’instruction.

Sur la demande de mobilisation de la garantie de la société SOCFIM

L’article L.261-10-1 du code la construction et de l’habitation dispose qu’avant la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement et ajoute que la garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.

Force est de constater que les éléments versés au débat sont insuffisants pour constater, en référé, la réunion des conditions requises à la mise en œuvre de la garantie.

Sur les demandes accessoires

La SOCFIM, en sa qualité de professionnelle, aura la charge des dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à M. [G] [N] et Mme [Z] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes formées sur ce fondement étant rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

RECEVONS M. [G] [N] et Mme [Z] [Y], et M. [D] [L] et Mme [X] [P], en leurs interventions volontaires ;

DISONS n’y avoir lieu à expertise ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de demandes ;

CONDAMNONS la société Centrale pour le financement de l’immobilier à payer à M. [G] [N] et Mme [Z] [Y] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Centrale pour le financement de l’immobilier aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 janvier 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon