L’Essentiel : Madame [G] [I] [P] et Monsieur [Y] [R] [N] se sont mariés en 2014, et un enfant est né de cette union. En mars 2022, Madame [G] a demandé le divorce, entraînant des mesures provisoires concernant le domicile et la garde de l’enfant. En mai 2022, le juge a attribué la jouissance du domicile à Monsieur [Y] et fixé la résidence de l’enfant chez la mère, avec un droit de visite pour le père. Le divorce a été prononcé en janvier 2025, avec des décisions sur l’autorité parentale et une contribution mensuelle de 140 euros pour l’entretien de l’enfant.
|
Contexte du mariageMadame [G] [I] [P] et Monsieur [Y] [R] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 11] (60), sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [O] [R] [N], en 2014, reconnu par les deux parents. Procédure de divorceLe 22 mars 2022, Madame [G] [I] [P] a assigné Monsieur [Y] [R] [N] en divorce. Lors de l’audience du 21 avril 2022, le juge a déclaré la compétence du droit français et a pris des mesures provisoires concernant le domicile conjugal et l’enfant. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 24 mai 2022, le juge a constaté la séparation des époux, attribué la jouissance du domicile à Monsieur [Y] [R] [N], et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère. Il a également établi un droit de visite pour le père et une contribution mensuelle de 140 euros pour l’entretien de l’enfant. Radiation et rétablissement de l’affaireLe 12 décembre 2022, l’affaire a été radiée, mais a été rétablie le 18 janvier 2024. Madame [G] [I] [P] a formulé des demandes supplémentaires concernant le divorce et les mesures relatives à l’enfant. Jugement de divorceLe jugement a été rendu le 9 janvier 2025, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le juge a ordonné la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance des époux. Conséquences du divorceLes effets du divorce sur les rapports pécuniaires entre les époux ont été fixés au 1er septembre 2021. Le juge a rappelé que les avantages matrimoniaux restent acquis et qu’il n’y a pas lieu à liquidation des intérêts pécuniaires. Mesures concernant l’enfantL’autorité parentale a été exercée conjointement. La résidence de l’enfant a été maintenue chez la mère, avec un droit de visite pour le père. Les modalités de ce droit de visite ont été précisées, ainsi que les obligations de communication entre les parents. Contribution à l’entretien de l’enfantLa contribution mensuelle de 140 euros a été maintenue, avec des précisions sur les modalités de recouvrement en cas de non-paiement. Le juge a également rappelé les conséquences pénales en cas de refus d’exercice du droit de visite. Décisions finalesMadame [G] [I] [P] a été déboutée de certaines demandes, y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution sont exécutoires de droit à titre provisoire, et la décision est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce dans cette affaire ?Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a déclaré sa compétence pour statuer sur la demande en divorce, en application de la loi française. Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges concernant les personnes qui ont leur domicile en France ». Dans le cas présent, les époux résidaient séparément en France, ce qui justifie la compétence du juge français. De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable à toutes les personnes qui ont leur domicile en France ». Ainsi, le juge a pu appliquer la loi française pour statuer sur le divorce et ses conséquences. Quelles sont les conséquences du divorce sur les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ?Le jugement a rappelé que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 1er septembre 2021. Selon l’article 262 du Code civil, « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux ». Cela signifie que les avantages matrimoniaux, tels que les donations entre époux, ne sont plus valables après le divorce. L’article 1359 du Code civil précise également que « les époux peuvent convenir de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, soit amiablement, soit par voie judiciaire ». Dans ce cas, le jugement a indiqué qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, laissant ainsi la possibilité aux époux de procéder à ces opérations de manière amiable. Comment est exercée l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, conformément à l’article 371-1 du Code civil, qui stipule que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Cet article précise que l’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, et qu’elle doit être exercée dans le respect de la personne de l’enfant. Le jugement a également rappelé que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité et l’éducation de l’enfant, et qu’ils doivent s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de l’enfant. De plus, l’article 373-2 du Code civil impose que tout changement de résidence d’un parent doit être signalé à l’autre parent, afin de préserver l’intérêt de l’enfant. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 140 euros par mois, conformément à l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant en fonction de leurs ressources respectives ». Le jugement a également précisé que cette contribution est indexée et peut être modifiée en cas d’élément nouveau, selon les dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile. En cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, plusieurs voies d’exécution sont possibles, comme la saisie des rémunérations ou le recouvrement par le Trésor public, conformément aux articles L. 213-1 à L. 213-6 du Code des procédures civiles d’exécution. Le débiteur de l’obligation alimentaire encourt également des sanctions pénales en cas de non-paiement, selon les articles 227-3 et suivants du Code pénal. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire des mesures concernant l’enfant ?Le jugement a rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Cela signifie que ces mesures peuvent être mises en œuvre immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire permet ainsi de garantir le bien-être de l’enfant pendant la durée de la procédure d’appel, en assurant que les décisions relatives à sa résidence et à sa contribution alimentaire soient appliquées sans délai. Cependant, le jugement a précisé qu’il n’y avait pas lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des demandes, ce qui signifie que d’autres aspects du jugement peuvent être suspendus jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. |
2ème Chambre Cab. 3DIV
Affaire :
[G] [H] [I] [P] épouse [R] [N]
C/
[Y] [X] [R] [N]
N° RG 24/00287 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMMU
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
09 Janvier 2025
-Me LAMBRET,1ccc
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [G] [H] [I] [P] épouse [R] [N]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] – [Localité 10] (PORTUGAL)
domiciliée : chez Chez Madame [Z] [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/8573 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [X] [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (CAP VERT)
[Adresse 6]
[Localité 7]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à personne le 22 mars 2022 par [S] [F] ,huissier de jsutice associé, huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 09 Janvier 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 14 Mai 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;
Madame [G] [I] [P] et Monsieur [Y] [R] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (60), aucune notion de contrat de mariage n’apparaît dans l’acte étranger.
De cette union est issu un enfant mineur, [O] [R] [N], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (95), reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mars 2022 et remis au greffe le 25 mars 2022, Madame [G] [I] [P] a fait assigner Monsieur [Y] [R] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 21 avril 2022, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 24 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a :
– déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
Concernant les époux :
– constaté que les époux résidaient séparément ;
– attribué à Monsieur [Y] [R] [N] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à compter de la délivrance de l’assignation ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;
Concernant l’enfant :
– constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
– accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement libre qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanches 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
– fixé à la somme mensuelle de 140 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père ;
Concernant les autres mesures :
– réservé les dépens ;
– renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 21 novembre 2022
Par ordonnance de radiation du 12 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné la radiation de l’affaire. L’affaire a été rétablie au rôle le 18 janvier 2024.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 et signifiées le 24 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [I] [P] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant, de :
– fixer la date des effets du divorce au 15 juillet 2021 ou à défaut à la date de l’acte introductif d’instance, soit le 22 mars 2022 ;
– maintenir les mesures relatives à [O] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires ;
– condamner Monsieur [Y] [R] [N] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le défendeur aux dépens, dont distraction au profit de Maître Morgane LAMNRET sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [Y] [R] [N], partie défenderesse régulièrement assignée à personne suivant acte de commissaire de justice le 22 mars 2022 n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 14 mai 2024. L’affaire a été plaidée le 7 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 22 mars 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 mai 2022,
Vu l’ordonnance de radiation du 12 décembre 2022 et le rétablissement de l’affaire,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [G], [H] [I] [P], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] – [Localité 10] (Portugal)
et Monsieur [Y], [X] [R] [N], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (Cap-Vert)
mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 11] (60) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 1er septembre 2021 ;
DÉBOUTE Madame [G] [I] [P] du surplus de sa demande concernant le report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [O] [R] [N], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (95) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [O] [R] [N], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (95) au domicile de Madame [G] [I] [P] ;
MAINTIENT les mesures relatives au droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [R] [N] qui s’exerce, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires : Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 140 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [O] [R] [N], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 9] (95), avec indexation dans les termes fixés par la décision du 24 mai 2022 ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [G] [I] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [I] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [G] [I] [P] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
Laisser un commentaire