Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.982
Cour de cassation, 9 janvier 2025, Pourvoi n° 22-20.982

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadéquation des moyens de cassation et conséquences financières pour l’une des parties.

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Elle a conclu que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par la caisse d’allocations familiales de La Réunion.

Condamnation aux dépens

La caisse d’allocations familiales de La Réunion a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Indemnisation de Mme [B]

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la caisse d’allocations familiales de La Réunion a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 9 janvier 2025.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10009 F

Pourvoi n° M 22-20.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La caisse d’allocations familiales de la Réunion, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-20.982 contre l’arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d’allocations familiales de La Réunion, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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