Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 23/02046
Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2025, RG n° 23/02046
Accident du travail et prise en charge

Monsieur [K] [U] a subi un accident du travail le 18 mai 2020, reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5]. Ce dernier a ensuite demandé la prise en charge d’une nouvelle lésion survenue le 29 mars 2022, en lien avec cet accident.

Refus de la Caisse

Le 26 avril 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [K] [U] son refus de prendre en charge les nouvelles lésions, arguant qu’aucun lien n’était établi entre cette demande et l’accident initial. En réponse, Monsieur [K] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le refus lors de sa séance du 25 janvier 2023.

Procédure judiciaire

Monsieur [K] [U] a contesté cette décision en saisissant le tribunal le 9 juin 2023. Lors de l’audience, il a soutenu que ses douleurs au genou gauche étaient également liées à sa cheville gauche, ayant reçu un suivi médical pour les deux zones.

Position de la Caisse

La Caisse a maintenu sa position en demandant au tribunal de confirmer son refus de prise en charge, en se basant sur l’absence de lien direct entre la nouvelle lésion et l’accident de 2020.

Analyse des motifs de la décision

Le tribunal a examiné la recevabilité du recours et la demande de reconnaissance de la nouvelle lésion. Selon le code de la sécurité sociale, une nouvelle lésion doit être en lien direct avec l’accident initial pour être prise en charge. Les certificats médicaux et les éléments fournis par Monsieur [K] [U] n’ont pas suffi à établir ce lien.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a confirmé le refus de la Caisse de prendre en charge la nouvelle lésion, considérant que les lésions de la cheville gauche n’étaient pas en relation avec l’accident du 18 mai 2020, qui concernait uniquement le genou gauche. Monsieur [K] [U] a été débouté de sa demande et condamné aux dépens de l’instance.

Exécution provisoire

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, compatible avec la nature de l’affaire, et a rappelé que tout appel devait être interjeté dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.

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