M. [Z] a été engagé en tant que consultant par la société Alcyane consulting à partir du 15 juillet 2014. En mars 2016, Alcyane consulting a été acquise par CGI France, qui a transféré le contrat de M. [Z] à compter du 1er juillet 2016. CGI France, spécialisée dans le conseil et l’organisation d’entreprises, comptait plus de cinquante salariés et appliquait la convention collective nationale Syntec.
Licenciement de M. [Z]
M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 5 mars 2019, suite à des manquements dans l’exécution de son contrat de travail. Il a été licencié par lettre du 21 mars 2019 pour cause réelle et sérieuse, en raison de son absence injustifiée le 5 février 2019 et de son refus de se rendre à une mission le 26 février 2019. La lettre de licenciement a détaillé les faits reprochés, notamment le non-respect des consignes de son manager et l’absence de justification pour ses congés.
Procédure Judiciaire
M. [Z] a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 août 2020, demandant le paiement de diverses sommes. L’affaire a été transférée au conseil de prud’hommes de Poissy, qui a rendu un jugement le 15 novembre 2022, confirmant la cause réelle et sérieuse du licenciement et déboutant M. [Z] de ses demandes.
Appel et Réclamations
M. [Z] a interjeté appel du jugement le 29 novembre 2024, demandant l’infirmation de la décision et le versement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De son côté, CGI France a également fait appel, contestant le montant du salaire de référence fixé par le jugement.
Arguments des Parties
M. [Z] a soutenu que son état de santé nécessitait des aménagements de travail, tandis que CGI France a affirmé que les faits reprochés étaient établis et non contestés. La cour a examiné les éléments fournis par les deux parties pour déterminer la légitimité du licenciement.
Décision de la Cour
La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, considérant que les motifs du licenciement étaient réels et sérieux. Elle a également statué sur les dépens et les frais irrépétibles, condamnant M. [Z] à payer une somme à CGI France et rejetant ses demandes.
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