Cour d’appel de Toulouse, 8 janvier 2025, RG n° 22/04304
Cour d’appel de Toulouse, 8 janvier 2025, RG n° 22/04304
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Contexte de la construction

M. [D] [R] et Mme [J] [Z] ont construit leur maison à [Adresse 11] à [Localité 13] en faisant appel à plusieurs intervenants, dont un maître d’œuvre, M. [N] [M], et plusieurs entreprises pour le gros œuvre, les carrelages, et les enduits. Les travaux ont été réceptionnés le 7 janvier 2008 avec des réserves non liées au litige actuel.

Problèmes d’humidité et déclaration de sinistre

En 2013, M. et Mme [R] ont signalé des problèmes d’humidité dans leur maison, attribués à des remontées par capillarité au niveau de la terrasse. La société Innov’ha, responsable des carrelages, a été placée en liquidation judiciaire, et un liquidateur a été nommé.

Vente de la maison et expertises

Le 31 décembre 2013, M. et Mme [R] ont vendu leur maison à M. [X] [W] et Mme [E] [I]. Des expertises amiables ont été réalisées, mais sans accord entre les parties. En juin 2017, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, qui a été clôturée en mai 2018.

Procédures judiciaires

En décembre 2019, M. et Mme [W] ont assigné plusieurs parties, y compris M. et Mme [R], pour obtenir le paiement des travaux de reprise des désordres. Le tribunal a rendu un jugement en novembre 2022, condamnant M. et Mme [R] à payer une somme pour les travaux, tout en déboutant les autres demandes.

Appels et décisions de la cour

M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement, demandant la réformation de certaines décisions, notamment concernant l’homologation du rapport d’expertise et la responsabilité des autres parties. La cour a examiné les demandes et a statué sur la responsabilité des différents intervenants.

Expertise judiciaire et constatations

L’expert a constaté des remontées d’humidité sur les façades, liées à des problèmes de pente et de saturation de la chape de carrelage. Il a recommandé des travaux de reprise, chiffrés à 21.025,44 euros, mais a exclu la responsabilité des entreprises pour des désordres non imputables à des défauts de construction.

Responsabilité et garanties

La cour a jugé que les désordres n’étaient pas de nature décennale, car ils ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage. Les époux [W] ont été déboutés de leurs demandes contre l’assureur et d’autres parties, la responsabilité des époux [R] n’étant pas engagée pour les travaux de nivellement.

Dépens et frais

La cour a infirmé certaines dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant les époux [W] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer des sommes à plusieurs parties pour les frais engagés.

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