L’Essentiel : Monsieur [G] [K] a formé un appel contre un jugement du tribunal de Commerce de Paris, enregistré le 13 décembre 2023. Cependant, il a décidé de se désister de cet appel, une décision signifiée le 12 septembre 2024. La société GROUPE SAINT GERMAIN a accepté ce désistement, entraînant l’extinction de l’instance. La cour a constaté cette acceptation et a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, sauf accord contraire. L’ordonnance a été rendue par Nathalie RENARD, magistrat, le 09 janvier 2025.
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Contexte de l’AffaireLa présente affaire concerne un appel formé par Monsieur [G] [K] à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris le 10 novembre 2023. Cet appel a été enregistré le 13 décembre 2023. Désistement de l’AppelMonsieur [G] [K] a décidé de se désister de son appel, une décision signifiée par le RPVA le 12 septembre 2024. Ce désistement a été formalisé par des conclusions déposées auprès de la cour. Acceptation du DésistementLa société GROUPE SAINT GERMAIN, intimée dans cette affaire, a accepté le désistement de Monsieur [G] [K] par des conclusions également signifiées par le RPVA le 12 septembre 2024. Conséquences JuridiquesLe désistement a été jugé parfait, entraînant ainsi l’extinction de l’instance. La cour a constaté le désistement de Monsieur [G] [K] et l’acceptation de ce désistement par la société GROUPE SAINT GERMAIN. Décision FinaleIl a été décidé que, sauf accord contraire entre les parties, chacune d’elles conservera la charge de ses dépens. L’ordonnance a été rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé. Date de l’OrdonnanceL’ordonnance a été prononcée à Paris le 09 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 606 du code de procédure pénale dans le cadre d’une condamnation ?L’article 606 du code de procédure pénale stipule que : « La décision de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale est un titre de détention. Elle emporte, à compter de son prononcé, l’exécution de la peine. » Dans le cas présent, l’arrêt du 16 octobre 2024 a condamné le demandeur à quatorze ans de réclusion criminelle. Cette décision constitue un titre de détention, ce qui signifie que la peine est immédiatement applicable. Ainsi, la condamnation rend caduque toute question relative à la détention provisoire, car la peine prononcée remplace la mesure de détention provisoire. Quelles sont les conséquences d’un pourvoi devenu sans objet ?Selon l’article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale : « Le pourvoi en cassation est un recours qui a pour effet de suspendre l’exécution de la décision attaquée, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, le pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction, qui avait prolongé la détention provisoire, est devenu sans objet. Cela signifie que, suite à la condamnation, le pourvoi n’a plus de raison d’être, car la décision de la cour criminelle départementale a pris effet. La cour a donc décidé qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi, ce qui est une conséquence logique de la condamnation prononcée. Comment la décision de la Cour de cassation impacte-t-elle le demandeur ?La décision de la Cour de cassation, en déclarant le pourvoi sans objet, a pour effet de confirmer la condamnation prononcée par la cour criminelle départementale. Cela signifie que le demandeur est désormais sous le coup d’une peine de quatorze ans de réclusion criminelle, sans possibilité de recours sur la question de la détention provisoire. En effet, l’article 606 et l’article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, en lien avec la décision de la cour, renforcent la légitimité de cette peine. Le demandeur doit donc purger sa peine, et toutes les questions relatives à sa détention provisoire sont désormais réglées par cette condamnation. |
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/00288 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV2Y
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Décembre 2023
Date de saisine : 05 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2022059164 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 10 Novembre 2023
Appelant :
Monsieur [G] [K], représenté par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 – N° du dossier 20230692
Intimée :
S.A.S. GROUPE SAINT GERMAIN, représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu la déclaration d’appel formé par Monsieur [G] [K] du 13 décembre 2023 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris du 10 novembre 2023 ;
Attendu que l’intimée, la société GROUPE SAINT GERMAIN a accepté le désistement d’appel de Monsieur [G] [K] par conclusions signifiées par le RPVA du 12 septembre 2024 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
CONSTATONS le désistement d’appel de la Monsieur [G] [K] ;
CONSTATONS l’acceptation par la société. GROUPE SAINT GERMAIN de ce désistement d’appel,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DISONS que sauf accord contraire, chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ordonnance rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 09 janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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