Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 6 janvier 2025, RG n° 25/00002
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 6 janvier 2025, RG n° 25/00002

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des individus vulnérables.

Résumé

Décision d’hospitalisation

Le 27 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints concernant Monsieur [I] [H], né le 10 septembre 2004, qui est actuellement hospitalisé dans cet établissement.

Saisine et avis d’audience

Le 31 décembre 2024, le directeur du centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 2 janvier 2025 à Monsieur [I] [H], son avocat Me Christelle RICORDEAU, le directeur du CPA, le procureur de la République, ainsi qu’à Madame [J] [H].

Audience publique

L’audience s’est tenue dans les locaux du Centre Psychothérapique de l’Ain, où Monsieur [I] [H] était assisté de son avocat. Le patient a exprimé son incompréhension quant aux raisons de son hospitalisation, contestant avoir eu des idées suicidaires et souhaitant quitter l’hôpital.

État de santé du patient

Le tiers demandeur a expliqué que Monsieur [I] [H] ne se sentait pas bien depuis mars 2024 et avait entrepris un voyage à l’étranger sans but précis. Son avocat n’a pas contesté la procédure ni les décisions administratives, mais a soutenu la demande de sortie de son client.

Régularité de la décision administrative

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans appel d’observations.

Évaluation de l’hospitalisation sous contrainte

Monsieur [I] [H] a été hospitalisé en raison d’idées suicidaires, dans un contexte d’errance et de repli social. Les certificats médicaux ont révélé des troubles psychiques, notamment un délire non systématisé et des idées de mégalomanie et de persécution. Le patient reste convaincu de la nécessité de partir aux États-Unis sans en expliquer les raisons.

Décision finale

Au regard de la gravité des motifs d’hospitalisation et du danger manifeste pour lui-même, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte a été autorisé. La décision a été rendue le 6 janvier 2025, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00002 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6D3

N° Minute : 25/00006

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 27 décembre 2024, à la demande de [J] [H]

Concernant :

Monsieur [I] [H]
né le 10 Septembre 2004 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 31 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 02 janvier 2025 à :

– Monsieur [I] [H]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain,
– Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Madame [J] [H]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– Monsieur [I] [H] assisté de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 20 ans, a été hospitalisé le 26 décembre 2024 à 23h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers

A l’audience, le patient explique ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation contestant avoir eu des idées suicidaires. Il indique que son hospitalisation se passe mal et souhaite quitter l’hôpital.

Le tiers demandeur explique qu’il ne se sent pas bien depuis mars 2024 environ et qu’il est parti en voyage à l’étranger sans but affiché.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Me RICORDEAU soutient la demande de sortie de son client.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [I] [H] a été hospitalisé en raison d’idées suicidaires dans un contexte d’errance et de repli social et affectif. Il présentait un certain hermétisme et une bizarrerie de contact doublée d’une anesthésie affective.
Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure ainsi de l’avis motivé que monsieur [H] présente toujours un délire non systématisé intuitif et interprétatif de mégalomanie, de persécution, hypocondriaque, dysmorphobique, et d’érotomanie. Il demeure convaincu de la nécessité de partir aux Etats-Unis, sans toutefois expliquer les motifs le guidant.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.

 


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