L’arrêté du Préfet du Rhône, daté du 24 décembre 2024, a ordonné l’admission de Monsieur [G] [L] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique. Monsieur [L], né le 28 juin 1974, a été soumis à cette mesure en raison de son état mental.
Requête et avis d’audience
La requête du Préfet du Rhône a été reçue au greffe le 30 décembre 2024, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés le 31 décembre 2024 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République. Le Ministère Public a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure.
Examen de l’irrégularité du certificat médical
Monsieur [L] a soulevé une irrégularité concernant le certificat médical initial, daté du 13 novembre 2024, qui était antérieur à la décision d’admission. Ce certificat ne recommandait qu’une surveillance constante sans soins, et ne précisait pas le danger que représentait Monsieur [L]. Toutefois, la juridiction a noté qu’aucun texte ne fixe de délai entre le certificat médical et l’admission, et que le certificat indiquait des troubles comportementaux significatifs.
Validité de l’arrêté d’admission
Monsieur [L] a également contesté l’arrêté du 24 décembre 2024, arguant qu’il ne mentionnait pas de troubles à l’ordre public. Cependant, la juridiction a précisé que l’article L. 3214-3 ne stipule pas de délai de trois jours pour l’admission, et que l’arrêté s’appuyait sur les termes du certificat médical, justifiant ainsi la décision.
Évaluation de l’état mental de Monsieur [L]
Un avis motivé du Dr [F] [W], médecin de l’établissement, a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [L]. Cet avis a souligné que son état mental requiert des soins immédiats et une surveillance constante, justifiant ainsi le maintien en hospitalisation complète.
Décision finale
La juridiction a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [L] sans son consentement pour une durée dépassant douze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et il a été rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification.
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