Cour d’appel de Versailles, 6 janvier 2025, RG n° 22/00140
Cour d’appel de Versailles, 6 janvier 2025, RG n° 22/00140

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Conflit sur la résiliation du contrat de travail et ses conséquences financières en contexte de redressement judiciaire.

Résumé

Présentation de la société Agence Elysée

La société Agence Elysée est une SARL immatriculée au RCS de Versailles, spécialisée dans la négociation, l’achat, la vente, la location et la gérance de biens immobiliers. Elle emploie moins de 11 salariés.

Engagement de M. [T] [Z]

M. [T] [Z] a été engagé par la société Agence Elysée en tant que négociateur immobilier VRP à compter du 1er septembre 2009, avec un contrat régissant ses relations de travail selon la convention collective nationale de l’immobilier.

Procédures judiciaires

Le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour la société Agence Elysée le 5 janvier 2017, suivie d’un plan de redressement arrêté le 13 septembre 2018. Cependant, le 31 mars 2022, la société a été placée en liquidation judiciaire.

Demande de résiliation judiciaire

M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes le 11 décembre 2020 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant des manquements de l’employeur, notamment l’absence de renouvellement de sa carte professionnelle.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de M. [Z] aux torts de la société Agence Elysée, lui accordant diverses indemnités, y compris pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Appel de M. [Z]

M. [Z] a interjeté appel du jugement le 12 janvier 2022, demandant une réévaluation des indemnités qui lui avaient été accordées.

Position de la société JSA

La société JSA, en tant que liquidateur de la société Agence Elysée, a demandé à la cour de confirmer le jugement initial tout en s’en remettant à la sagesse de la cour concernant la résiliation judiciaire.

Analyse des manquements de l’employeur

La cour a examiné les manquements de l’employeur, concluant que l’absence de renouvellement de la carte professionnelle de M. [Z] l’avait empêché d’exercer ses fonctions, justifiant ainsi la résiliation judiciaire.

Fixation du salaire moyen

La cour a décidé d’infirmer la décision prud’homale concernant le salaire moyen de M. [Z], le fixant à 3 469,11 euros, en tenant compte des éléments de rémunération non pris en compte précédemment.

Indemnités accordées à M. [Z]

La cour a fixé les indemnités dues à M. [Z] à 11 563,70 euros pour l’indemnité légale de licenciement, 10 407,33 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis, et 28 000 euros pour dommages-intérêts liés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Garantie de l’AGS

La cour a déclaré que l’Association de gestion du régime de garantie des salaires (AGS) était tenue de garantir les créances salariales dans les limites de ses garanties, en raison de la procédure collective engagée contre la société Agence Elysée.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 JANVIER 2025

N° RG 22/00140 –

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6FL

AFFAIRE :

[T] [Z]

C/

S.E.L.A.R.L. JSA représentée par Maitre [D] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE ELYSEE

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 06 Décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : E

N° RG : F 20/00393

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Vincent LECOURT

Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [T] [Z]

né le 30 Juillet 1987 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218

APPELANT

***************

S.E.L.A.R.L. JSA représentée par Maitre [D] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE ELYSEE

N° SIRET : 419 488 655

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80

INTIMÉE

****************

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 2]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Défaillante – Assignée en intervention forcée par acte du 21 février 2024 remise à personne morale – non constitution par courrier du 04 mars 2024

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Agence Elysée est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles sous le n° 302 066 527.

La société Agence Elysée a pour activités la négociation, l’achat, la vente, la location et la gérance de tous meubles et immeubles, de toutes parts et actions donnant droit à la jouissance de locaux.

Elle emploie moins de 11 salariés.

Par contrat à durée indéterminée, M. [T] [Z] a été engagé par la société Agence Elysée en qualité de négociateur immobilier VRP, niveau 1, coefficient 241, à compter du 1er septembre 2009.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers.

Par jugement rendu le 5 janvier 2017, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Agence Elysée.

Par jugement rendu le 13 septembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de redressement de la société Agence Elysée et a désigné la société SMJ, prise en la personne de

M. [H] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par jugement en date du 31 mars 2022 le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur.

Par requête introductive reçue au greffe le 11 décembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye d’une demande tendant à ce soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Agence Elysée.

Par jugement rendu le 6 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :

– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] [Z] aux torts de la société Agence Elysée, la date d’effet étant celle du prononcé du présent jugement ;

– condamné la société Agence Elysée à payer à M. [T] [Z] les sommes suivantes :

* 5 028,86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

* 4 618,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

* 461,83 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 4 700,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné à la société Agence Elysée de remettre à M. [T] [Z] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent jugement ;

– mis hors de cause la société JSA, prise en la personne de Mme [D] [C], commissaire à l’exécution du plan de la société Agence Elysée et l’Association de gestion du régime de garantie des salaires, prise en la personne du Centre de gestion et d’études agréé d'[Localité 2] ;

– condamné la société Agence Elysée à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 4 janvier 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et du prononcé pour le surplus ;

– rappelé que par application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l’article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et a fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 539,45 euros ;

– débouté M. [T] [Z] du surplus de ses demandes ;

– condamné la société Agence Elysée aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.

Par déclaration d’appel reçue au greffe le 12 janvier 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. Il a conclu le 15 mars 2022.

Par jugement rendu le 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Agence Elysée, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard et a désigné la société JSA, prise en la personne de Mme [C], en qualité de liquidateur.

Les sociétés Agence Elysée et JSA n’ayant pas constitué avocats dans le délai d’un mois à compter de la date de l’appel interjeté par M. [Z], la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées aux organes de la procédure par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2022, dans le délai d’un mois.

La société JSA a constitué avocat le 27 février 2024 et a communiqué ses conclusions d’intimée le 26 mars 2024.

Le 21 février 2024, l’association de gestion du régime de garantie des salaires (AGS), prise en la personne du centre de gestion et d’études agréé d'[Localité 2], a été assignée en intervention forcée. Elle n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z], appelant, demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 6 décembre 2021 en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité en réparation de la rupture ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

– fixer au passif de la société Agence Elysée la créance de M. [Z] comme suit :

* la somme de 11 563,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

* la somme de 10 407,33 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* la somme de 1 040,73 euros bruts à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,

* la somme de 36 452,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

– condamner la société Agence Elysée aux entiers dépens d’appel ;

– fixer au passif de la société Agence Elysée la créance de M. [Z] à la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– déclarer l’arrêt opposable à l’Association de gestion du régime de garantie des salaires, dans la limite de ses garanties.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société JSA, en sa qualité de liquidateur de la société Agence Elysée, intimée, demande à la cour de :

– prendre acte de l’intervention de la société JSA représentée par Mme [D] [C] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence Elysée ;

– prendre acte que la société JSA représentée par Mme [D] [C] es-qualité de liquidateur judiciaire s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la rémunération moyenne de M. [Z] à la somme de 1 539,45 euros brut ;

Si la cour estimait qu’il existe des faits entraînant la résiliation judiciaire,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [Z] une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

– débouter M. [Z] de toutes ses autres demandes.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 6 décembre 2021 sauf en ce qui concerne le montant retenu pour l’indemnité légale de licenciement l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

FIXE au passif de la société agence Élysée la créance de M. [Z] de la manière suivante :

‘ 11 563,70 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;

‘ 10 407,33 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1040,73 €de congés payés afférents ;

‘ 28 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT l’AGS subsidiairement tenue dans les limites de sa garantie et déclare l’arrêt opposable à l’AGS dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

FIXE au passif de la société agence Élysée la créance de M. [Z] à la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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