Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.
Parties Impliquées
Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [U] [H] [E], un ressortissant argentin né le 31 janvier 1995, assisté par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office.
Déroulement des Débats
Lors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur [U] [H] [E] a été entendu, suivi par la plaidoirie de la SELARL CENTAURE AVOCATS et celle de Me Belkacem MARMI. Le défendeur a eu la parole en dernier.
Motivation de la Décision
Monsieur [U] [H] [E] a été maintenu en zone d’attente après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français le 30 décembre 2024, en raison de l’absence de justification d’hébergement et de viatique. Après quatre jours, il n’a pas été rapatrié et a refusé d’embarquer sur un vol retour. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, en raison d’un vol prévu pour le 7 janvier 2025.
Monsieur [U] [H] [E] a expliqué qu’il se rendait en Pologne pour travailler, ignorant qu’un visa était nécessaire. Il a justifié son séjour par un billet de retour et une autorisation de travail en Pologne. Les éléments présentés ont montré qu’il avait des conditions matérielles et financières suffisantes pour son séjour, ce qui a conduit à la conclusion qu’il n’y avait pas de risque de séjour irrégulier.
Conclusion de la Décision
La décision a été rendue en premier ressort, stipulant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de Monsieur [U] [H] [E] en zone d’attente. L’administration a été ordonnée de restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport.
Notification de l’Ordonnance
Les parties ont reçu notification de l’ordonnance, qui est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures. L’intéressé a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant 10 heures après la notification de l’ordonnance.
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