L’Essentiel : M. [Z] [L], né le 17 décembre 1978, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Le 3 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère irrecevable de son appel. Le 2 janvier, le tribunal a déclaré son recours recevable tout en rejetant sa demande, prolongeant sa rétention de vingt-six jours. M. [Z] [L] a interjeté appel le 3 janvier, mais celui-ci a été rejeté sans débat, les arguments présentés n’étant pas jugés suffisants. L’ordonnance a été signée le 4 janvier 2025, sans possibilité d’opposition.
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Identité des PartiesM. [Z] [L], né le 17 décembre 1978 à [Localité 2], de nationalité non précisée, est l’appelant retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Le préfet des Hauts-de-Seine est l’intimé dans cette affaire. Contexte de l’AppelLe 3 janvier 2025, M. [Z] [L] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a également été informé de cette possibilité. Ordonnance du TribunalLe 2 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures, déclarant le recours de M. [Z] [L] recevable tout en rejetant sa demande. L’ordonnance a prolongé la rétention de M. [Z] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er janvier 2025, tout en demandant une évaluation médicale de son état de santé. Déclaration d’AppelM. [Z] [L] a interjeté appel le 3 janvier 2025 à 16h55. L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet le rejet sans audience des déclarations d’appel lorsque celles-ci ne sont pas recevables. Motifs du Rejet de l’AppelLa déclaration d’appel a été rejetée sans débat, car aucune irrégularité n’affectait la légalité de la décision initiale. Les arguments présentés par M. [Z] [L] n’ont pas été jugés suffisants pour contester la motivation du premier juge, et les nouveaux moyens soulevés n’étaient pas correctement motivés. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance a été signée à Paris le 4 janvier 2025, et il a été ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette ordonnance au procureur général. La décision n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en cas de déclaration d’appel contre une décision de rétention administrative ?La procédure applicable en cas de déclaration d’appel contre une décision de rétention administrative est régie par l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « L’article L.743-23 alinéa 2 autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable. » En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [Z] [L] a été jugée irrecevable, car la procédure ne faisait apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision initiale. Ainsi, le tribunal a pu rejeter la déclaration d’appel sans débat, conformément à l’alinéa 1 de cet article, qui précise que : « La déclaration d’appel est irrecevable en ce qu’elle ne correspond pas à la procédure pour les raisons suivantes : le moyen tiré de la situation de l’intéressé fait fi de la motivation du premier juge et le nouveau moyen tiré de la contestation des diligences n’est absolument pas motivé. » Quelles sont les voies de recours possibles après une décision de rejet d’appel en matière de rétention administrative ?Les voies de recours possibles après une décision de rejet d’appel en matière de rétention administrative sont spécifiées dans la notification de l’ordonnance. Il est indiqué que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite, remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est également précisé que : « Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel. » Cela signifie que les parties doivent être informées de la décision par des moyens formels, garantissant ainsi le respect des droits de la défense. Quels sont les droits de l’étranger en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers ?Les droits de l’étranger en matière de rétention administrative sont principalement énoncés dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 743-1 précise que : « La rétention administrative ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à l’exécution d’une mesure d’éloignement. » De plus, l’article L. 743-2 stipule que : « L’étranger placé en rétention administrative a le droit d’être informé des motifs de sa rétention et de faire valoir ses observations. » Il est également important de noter que : « L’article L. 743-3 prévoit que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et de contester la légalité de sa rétention devant le juge des libertés et de la détention. » Ces dispositions garantissent que l’étranger bénéficie de protections juridiques essentielles tout au long de la procédure de rétention administrative. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00038 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRZS
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 12h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [Z] [L]
né le 17 décembre 1978 à [Localité 2], de nationalité non précisée
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 3 janvier 2025 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 3 janvier 2025 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonannt la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le n° RG 24/00013 et celle introduite par le recours de M. [Z] [L] enregistrée sous le n° RG 24/00012, déclarant le recours de M. [Z] [L] recevable, constatant le desistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, rejetant le recours de M. [Z] [L], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande subsidiaire d’assignation à résidence, ordonannt la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er janvier 2025 à 16h45 et invitant l’administration à saisir un médecin extérieur pour qu’il soit statué sur la compatibilité de l’état de santé de M. [Z] [L] avec son maintien en rétention administrative ;
– Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2025, à 16h55, par M. [Z] [L] ;
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, il convient de rejeter la déclaration d’appel sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d’appel est irrecevable en ce qu’elle ne correspond pas à la procédure pour les raisons suivantes :le moyen tiré de la situation de l’intéressé fait fi de la motivation du premier juge et le nouveau moyen tiré de la contestation des diligences n’est absolument pas motivé ;
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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