Conditions de rétention et droits des étrangers en situation précaire

·

·

Conditions de rétention et droits des étrangers en situation précaire

L’Essentiel : Monsieur [V] [Z] a été placé en rétention administrative suite à une interdiction définitive du territoire français. Le préfet des Bouches-du-Rhône a notifié un arrêté fixant son pays de destination, tandis qu’un magistrat a ordonné le maintien de sa rétention pour 26 jours. Malgré ses déclarations concernant son état de santé et l’absence d’adresse en France, les demandes de mise en liberté ont été rejetées. L’appel de Monsieur [V] [Z] a été jugé recevable, mais les arguments de sa défense n’ont pas été retenus, et l’ordonnance de rétention a été confirmée.

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la procédure de rétention administrative. Dans cette affaire, Monsieur [V] [Z] a été frappé d’une interdiction définitive du territoire français par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 3 juillet 2023.

Décisions Administratives

Le préfet des Bouches-du-Rhône a émis un arrêté le 27 décembre 2024, fixant le pays de destination de Monsieur [V] [Z], notifié le 30 décembre 2024. Le même jour, une décision de placement en rétention a été prise, également notifiée à l’intéressé.

Contrôle Judiciaire

Le 3 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le maintien de Monsieur [V] [Z] en rétention pour une durée maximale de 26 jours. L’appel interjeté par l’intéressé a été enregistré le même jour.

Déclarations de l’Intéressé

Monsieur [V] [Z] a exprimé son souhait de sortir de rétention en raison de son état de santé, affirmant ne pas avoir d’adresse en France et ayant déjà fait un recours en 2023 concernant son interdiction de territoire.

Arguments de la Défense

L’avocate de Monsieur [V] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance de rétention, arguant que la requête préfectorale était irrecevable en raison de l’absence de pièces justificatives. Elle a également souligné l’absence de perspectives d’éloignement, les autorités algériennes ne reconnaissant pas son client comme ressortissant.

Absence du Préfet

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que convoqué, n’était ni présent ni représenté lors de l’audience.

Recevabilité de l’Appel

L’appel de Monsieur [V] [Z] a été jugé recevable, car il a été interjeté dans le délai imparti et accompagné d’une déclaration motivée.

Irrecevabilité de la Requête Préfectorale

La requête préfectorale en prolongation de la rétention a été jugée recevable, car elle était accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre de rétention.

Diligences de l’Administration

Le préfet a agi rapidement en contactant le consul du Maroc pour obtenir un laissez-passer pour Monsieur [V] [Z]. La mesure de rétention a été jugée justifiée, car elle venait de débuter et la durée légale maximale était de trois mois.

Erreur d’Appréciation

Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet concernant la vulnérabilité de l’étranger a été déclaré irrecevable, car il a été soulevé après le délai légal.

Accès aux Soins

Les dispositions du CESEDA garantissent l’accès aux soins pour les étrangers en rétention. Cependant, Monsieur [V] [Z] n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir un défaut d’accès aux soins ou l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.

Demande de Mise en Liberté

Les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence de Monsieur [V] [Z] ont été rejetées, car il ne disposait pas de documents d’identité valides et avait déjà contourné des mesures antérieures.

Conclusion de la Décision

L’ordonnance du magistrat a été confirmée, déclarant recevable l’appel de Monsieur [V] [Z], mais rejetant les autres moyens soulevés. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »

Ce délai court pour l’étranger à compter de la notification qui lui est faite.

Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue le 3 janvier 2025 à 12h18 et notifiée à M. [Z] à la même date.

Il a interjeté appel le même jour à 17h07, en adressant une déclaration d’appel motivée au greffe de la cour.

Ainsi, son recours est déclaré recevable conformément aux dispositions légales.

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention

L’article R742-1 du CESEDA précise que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1. »

De plus, l’article R743-2 alinéas 1 et 2 stipule qu’ »A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »

Il est également requis que la requête soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

En l’espèce, la requête préfectorale était accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre de rétention.

Par conséquent, le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.

Sur les moyens tirés du défaut de diligences de l’autorité préfectorale et du défaut de perspectives d’éloignement

L’article 15 de la directive 2008/115/CE stipule que « les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement. »

Il est également précisé que « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours. »

L’article L741-3 du CESEDA indique qu’ »Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. »

Dans cette affaire, le préfet a agi rapidement en contactant le consul du Maroc pour obtenir un laissez-passer.

Il ne peut donc être reproché à l’administration de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires.

Les moyens seront donc rejetés.

Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet quant à la vulnérabilité du retenu

Ce moyen est irrecevable car il a été invoqué pour la première fois dans la déclaration d’appel, soit après le terme du délai de quatre jours prévu à l’article L741-10 du CESEDA.

Ainsi, il ne peut être pris en compte dans le cadre de l’examen de l’appel.

Sur les moyens tirés du défaut d’accès aux soins en rétention et de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention

L’article L744-4 du CESEDA stipule que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin. »

De plus, l’article R744-18 précise que « pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. »

Il a été jugé qu’un accès aux soins est présumé si le centre de rétention dispose d’un service médical.

M. [Z] n’a pas prouvé qu’il n’a pas eu accès aux soins nécessaires.

Les moyens seront donc rejetés.

Sur les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence

L’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA indique que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. »

En l’espèce, M. [Z] ne dispose pas d’un document d’identité original en cours de validité et ne justifie d’aucun hébergement stable.

De plus, il s’est déjà soustrait à une mesure d’assignation à résidence.

Par conséquent, ses demandes seront rejetées.

L’ordonnance entreprise sera confirmée.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 04 JANVIER 2025

N° RG 25/00025 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFVQ

Copie conforme

délivrée le 04 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Janvier 2025 à 12h18.

APPELANT

Monsieur [V] [Z]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)

né le 30 Août 1998 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office,

et de Madame [R] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Janvier 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laure METGE, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2025 à 16h00,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Laure METGE, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [Z] par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2023;

Vu l’arrêté portant fixation du pays de destination émanant du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 décembre 2024, notifié à Monsieur [V] [Z] le 30 décembre 2024 à 9h16;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à Monsieur [V] [Z] le 30 décembre 2024 à 09H21;

Vu l’ordonnance du 03 Janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;

Vu l’appel interjeté le 03 Janvier 2025 à 17H07 par Monsieur [V] [Z] ;

Monsieur [V] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:

‘Je n’ai pas d’adresse en France. J’ai déjà comparu en 2023, oui devant vous. J’ai fait un recours en juin 2023 pour l’interdiction de territoire. Je suis resté 2 semaines dehors et j’ai été incarcéré pour une ancienne condamnation. Je veux sortir juste pour mon état de santé.’

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle invoque l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre de rétention actualisé. Elle estime en outre que le préfet n’a pas accompli les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quatre premiers jours de rétention et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les autorités algériennes n’ayant pas reconnu M. [Z] comme leur ressortissant. Elle ajoute que la saisine des autorités marocaines est infondée et dilatoire, l’étranger ayant toujours revendiqué la nationalité algérienne. Elle considère par ailleurs que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité de l’appelant, son état de santé nécessitant des soins importants. Elle argue enfin d’un défaut d’accès aux soins, l’intéressé n’ayant toujours pas vu de médecin depuis son arrivée au centre de rétention, et soutient que son état de santé est incompatible avec la mesure.

Le président met dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet quant à la vulnérabilité de l’étranger, qui tend à contester l’arrêté de placement en rétention, moyen invoqué après le terme du délai de quatre jours imparti pour critiquer la légalité de la décision de placement en rétention.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ‘L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.’

Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, ‘A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.’

L’ordonnance querellée a été rendue le 3 janvier 2025 à 12h18 et notifiée à M. [Z] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 17h07 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention

Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, ‘Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.’

Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, ‘A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.’

Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé ‘logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:

I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :

1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;

2° Date et lieu de naissance, nationalité ;

3° Sexe ;

4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;

5° Photographie d’identité ;

6° Type et validité du document d’identité éventuel ;

7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;

8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;

9° Signature.

II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :

1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;

2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;

3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;

4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;

5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;

6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;

7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;

8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;

9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;

10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;

11° Objets laissés à la disposition du retenu ;

12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;

13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;

14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;

15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale ;

16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;

17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.

III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en ‘uvre au cours de la rétention:

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;

3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.

IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.

Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).

Par ailleurs, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.

En l’espèce, l’appelant n’expose pas en quoi la copie du registre jointe à la requête préfectorale n’est pas actualisée. Au demeurant, l’examen de ce document révèle qu’il comporte notamment les éléments d’identité de l’étranger et vise la mesure d’éloignement fondant la rétention et la décision administrative de placement en rétention.

Par ailleurs, le préfet verse à l’appui de sa demande, outre la copie du registre de rétention, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date 3 juillet 2023, l’avis de levée d’écrou, l’arrêté portant fixation du pays de destination et son récépissé de notification, l’arrêté de placement en rétention et son récépissé de notification, l’arrêté dûment publié du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 octobre 2024 conférant délégation à Mme [H] [T] pour signer les décisions de placement en rétention.

La requête préfectorale est donc accompagnée des pièces justificatives utiles.

Le moyen sera rejeté.

3) Sur les moyens tirés du défaut de diligences de l’autorité préfectorale et du défaut de perspectives d’éloignement

L’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:

‘1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:

a)

il existe un risque de fuite, ou

b)

le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

(…)

4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.

Il ressort de la procédure que le préfet a saisi par mail du 30 décembre 2024 à 11h10, soit moins de deux heures après le placement en rétention, le consul du Maroc d’une demande d’identification du retenu et de délivrance d’un laissez-passer. Cette saisine des autorités marocaines ne saurait être reprochée à l’administration, dans la mesure où les autorités algériennes n’ont pas reconnu le 20 octobre 2023 M. [Z] comme leur ressortissant. Enfin, il ne peut être à ce stade considérer qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, la mesure de rétention venant de débuter et sa durée légale maximale étant de trois mois.

Les moyens seront donc rejetés.

4) Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet quant à la vulnérabilité du retenu

Le moyen susvisé est irrecevable. En effet, il tend à contester la décision de placement en rétention mais a été invoqué pour la première fois dans la déclaration d’appel, soit le 3 janvier 2025 à 17h07, après le terme du délai de quatre jours prévu à l’article L741-10 du CESEDA.

5 ) Sur les moyens tirés du défaut d’accès aux soins en rétention et de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention

Aux termes des dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, ‘L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.’

L’article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.

Selon les dispositions de l’article R744-18 du CESEDA, ‘Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.

Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative’.

L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.

La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l’unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d’astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l’article 14.

Il a été jugé qu’un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Si M. [Z] verse au débat des documents attestant d’un suivi psychiatrique ou en addictologie durant son incarcération, aucune des pièces produites n’établit la nécessité de soins en kinésithérapie, pourtant invoqués par le retenu dans sa déclaration d’appel. Enfin, l’intéressé ne communique aucun élément attestant de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

Aussi, les moyens seront rejetés.

6) Sur les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence

Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, ‘Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.’

Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’

L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, M. [Z] ne dispose pas d’un document d’identité original en cours de validité et ne justifie d’aucun hébergement stable et effectif sur le territoire français. De plus, il s’est déjà soustrait à un arrêté antérieur portant obligation de quitter le territoire, ainsi qu’à une mesure d’assignation à résidence datant du 27 octobre 2023.

Par conséquent, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [V] [Z],

Déclarons irrecevable le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet quant à la vulnérabilité de l’étranger,

Rejetons les autres moyens soulevés,

Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Janvier 2025,

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [Z]

Assisté d’un interprète en langue arabe

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 04 Janvier 2025

À

– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention – Maître Charlotte MIQUEL

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [V] [Z]

né le 30 Août 1998 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon