Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques et respect des droits individuels.
→ RésuméIdentification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [V] X SE DISANT [G], né le 02 septembre 1988, est domicilié de manière indéterminée en région parisienne et est hospitalisé au Centre [3]. Il est représenté par Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est absent lors des procédures. Le Centre [3] et le ministère public sont également absents, bien que ce dernier ait fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025. Admission en soins psychiatriquesLe 20 janvier 2023, le représentant de l’État a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] X SE DISANT [G] sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le juge des libertés et de la détention a ensuite statué sur cette mesure le 16 juillet 2024, confirmant l’hospitalisation complète de l’intéressé. Historique de l’hospitalisationMonsieur [V] X SE DISANT [G] est hospitalisé depuis le 20 janvier 2023, suite à un placement en garde à vue pour agression sexuelle aggravée. Un certificat médical à cette date mentionne des antécédents psychiatriques et une décompensation psychotique. Poursuite de l’hospitalisationLe 27 décembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation complète de Monsieur [V] X SE DISANT [G]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 02 janvier 2025. État actuel du patientÀ l’audience du 03 janvier 2025, il a été noté que Monsieur [V] X SE DISANT [G] est en fugue depuis le 30 janvier 2023, rendant impossible toute évaluation clinique de son état. Les certificats mensuels indiquent qu’il n’a pas été possible d’évaluer son état de santé depuis sa fuite. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a constaté que, bien que la procédure d’admission en hospitalisation complète soit régulière, l’absence d’une évaluation médicale récente empêche de justifier la poursuite de la mesure. En conséquence, il a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] X SE DISANT [G]. Conclusion de la décisionLa décision a été rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 03 janvier 2025, laissant les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance a été notifiée au parquet, et des possibilités d’appel ont été mentionnées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/10990 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3O
MINUTE:
Nous, Cédric BRIEND, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] X SE DISANT [G]
né le 02 Septembre 1988 à
Domicilie Indéterminé en Région Parisienne – DIRP
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [3]
absent représenté par Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE [3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025
Le 20 janvier 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] X SE DISANT [G].
Le 16 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [V] X SE DISANT [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [3].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [V] X SE DISANT [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 27 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] X SE DISANT [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2025
A l’audience du 03 Janvier 2025, Me Lisa BELMATOUG , conseil de Monsieur [V] X SE DISANT [G], a été entendue en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] X SE DISANT [G];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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