Tribunal judiciaire de Bobigny, 2 janvier 2025, RG n° 24/10869
Tribunal judiciaire de Bobigny, 2 janvier 2025, RG n° 24/10869

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : La protection des droits des personnes en soins psychiatriques face à l’hospitalisation sans consentement.

Résumé

Informations sur le patient

Monsieur [V] [U], né le 14 février 1987 à [Localité 5] (Cameroun), est hospitalisé à l’EPS DE [6]. Il est représenté par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement et le ministère public sont absents, bien que ce dernier ait transmis ses observations par écrit le 31 décembre 2024.

Admission en soins psychiatriques

Le 23 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a décidé d’admettre Monsieur [V] [U] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 27 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette hospitalisation.

Observations du conseil

Lors de l’audience du 02 janvier 2025, Me Diaka CISSE a soulevé une irrégularité dans la procédure, arguant que l’établissement n’avait pas suffisamment cherché à contacter un proche de Monsieur [V] [U] pour signer une demande d’hospitalisation. Cependant, il a été établi que le patient avait refusé de fournir ces coordonnées, et que l’établissement avait agi en conséquence.

Conditions de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que le patient ne puisse consentir aux soins et que son état impose des soins immédiats. Monsieur [V] [U] a été hospitalisé sans son consentement en raison d’un péril imminent, avec des comportements agressifs et des troubles du comportement notés lors de l’examen médical initial.

État de santé du patient

L’avis médical du 30 décembre 2024 indique que Monsieur [V] [U] est calme, mais présente des bizarreries comportementales et des troubles du langage. Son consentement aux soins est jugé non recevable en raison de ses troubles mentaux, qui nécessitent une surveillance médicale constante.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a statué le 02 janvier 2025, rejetant le moyen de nullité soulevé par le conseil et ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10869 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NNG
MINUTE: 25/0001

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [U]
né le 14 Février 1987 à [Localité 5] (CAMEROUN) (99)
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Absent représenté par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024

Le 23 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [U].

Depuis cette date, Monsieur [V] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 27 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.

A l’audience du 02 janvier 2025, Me Diaka CISSE, conseil de Monsieur [V] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [U],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

 


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