M. [S], né le 20 octobre 2001 à [Localité 4] (États-Unis, Connecticut), a été placé sous soins psychiatriques complets depuis le 18 décembre 2024 au centre hospitalier [5] de [Localité 3]. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Procédure judiciaire
Le 21 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du tribunal judiciaire pour obtenir une autorisation de maintien de la mesure de soins. Le magistrat a rendu une ordonnance le 24 décembre 2024, validant l’hospitalisation complète de M. [S]. Ce dernier a interjeté appel le 27 décembre 2024, et une audience a eu lieu le 2 janvier 2025, où le centre hospitalier n’était pas présent.
Arguments de la défense
Le conseil de M. [S] a demandé l’infirmation du jugement, arguant que le certificat médical établi 24 heures après son admission était prématuré et ne reflétait pas l’évolution de son état mental. Il a également souligné l’absence de notification de la décision de maintien des soins psychiatriques, ce qui constitue une irrégularité.
Évaluation des certificats médicaux
Les certificats médicaux établis les 18, 19 et 21 décembre 2024 décrivent des troubles mentaux significatifs chez M. [S], incluant des propos délirants et un comportement désorganisé. Le certificat du 30 décembre 2024 a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, indiquant que M. [S] présentait toujours des troubles rendant son consentement impossible.
Décision finale
Le tribunal a déclaré l’appel de M. [S] recevable, mais a confirmé l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète. Il a été décidé que l’absence de notification de la décision de maintien n’a pas causé de préjudice à M. [S], et que les certificats médicaux justifiaient la nécessité de soins psychiatriques sans consentement. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.
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