Cour d’appel de Versailles, 2 janvier 2025, RG n° 24/07907
Cour d’appel de Versailles, 2 janvier 2025, RG n° 24/07907
Contexte de l’hospitalisation

M. [S], né le 20 octobre 2001 à [Localité 4] (États-Unis, Connecticut), a été placé sous soins psychiatriques le 18 décembre 2024, en raison d’un péril imminent, et hospitalisé au centre hospitalier [5] de [Localité 3]. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 21 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir une autorisation de maintien de la mesure de soins. Le magistrat a rendu une ordonnance le 24 décembre 2024, autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S]. Ce dernier a interjeté appel le 27 décembre 2024.

Audience et arguments

L’audience s’est tenue le 2 janvier 2025, à la demande de M. [S], qui a été assisté par son avocat. Le centre hospitalier n’a pas comparu. L’avocat de M. [S] a contesté la décision de maintien des soins, arguant que le certificat médical établi 24 heures après son admission était prématuré et que la décision de maintien n’avait pas été notifiée au patient.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les délais légaux.

Analyse des soins psychiatriques

Selon l’article L. 3212-1, les soins psychiatriques sans consentement sont justifiés si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Bien que le délai entre l’admission et le certificat médical ait été court, la loi ne fixe pas de délai minimum. Un certificat médical initial avait été établi avant l’admission de M. [S], indiquant des troubles mentaux significatifs.

Notification de la décision

La décision de maintien des soins psychiatriques n’a pas été notifiée à M. [S], mais il a été informé de la procédure judiciaire qui a suivi. L’absence de notification n’a pas causé de préjudice, car M. [S] a pu faire valoir ses droits lors de l’audience.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux établis ont confirmé que M. [S] souffrait de troubles mentaux rendant impossible son consentement. Malgré ses affirmations de vouloir se soigner, les psychiatres ont jugé qu’il n’était pas en mesure de consentir aux soins, ce qui a été déterminant pour le maintien de l’hospitalisation.

Décision finale

Le tribunal a confirmé la décision de maintien de l’hospitalisation complète de M. [S], déclarant l’appel recevable et laissant les dépens à la charge du Trésor public.

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