Tribunal judiciaire de Meaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01964
Tribunal judiciaire de Meaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01964
Contexte juridique

Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement en cas de péril imminent.

Mesure de soins psychiatriques

M. [B] [L] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement le 6 mars 2024, en raison d’un péril imminent. Cette mesure a été mise en place pour protéger à la fois M. [B] [L] et autrui.

Demande de maintien de la contention

Le 30 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Coulommiers a déposé une requête pour le maintien de la mesure de contention de M. [B] [L], enregistrée au greffe à 13H16. Cette demande s’appuie sur des éléments médicaux justifiant la nécessité de la mesure.

Mesure de contention

M. [B] [L] a été placé en contention à partir du 28 décembre 2024 à 17 heures 30, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 30 décembre 2024 à 11H00, en raison d’un risque hétéro-agressif.

Justification de la mesure

L’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 ont été respectées. La mesure de contention est considérée comme justifiée, adaptée, nécessaire et proportionnée pour éviter un danger immédiat ou imminent pour M. [B] [L] et autrui.

Décision judiciaire

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure de contention de M. [B] [L] par ordonnance prononcée publiquement le 30 décembre 2024 à 18H12. Les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État.

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