Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/57798
Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/57798

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Établissement de preuves préalables à un potentiel conflit sur des désordres immobiliers.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 7 et 8 novembre 2024, des assignations en référé ont été délivrées pour désigner un expert en raison de désordres survenus dans un immeuble situé à l’adresse mentionnée. Ces désordres sont liés à des travaux effectués sur la propriété.

Interventions et parties impliquées

Les défendeurs ont présenté leurs conclusions lors de l’audience, tandis que la société WAKAM est intervenue volontairement dans la procédure. L’article 455 du code de procédure civile a été cité pour encadrer les démarches.

Base légale pour l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves en cas de litige potentiel. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité des demandes futures ni de la responsabilité des parties.

Décision du tribunal

Le tribunal a reconnu l’existence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction. Il a décidé de désigner un expert, Monsieur [Z] [I], pour examiner les désordres et fournir des informations sur leur nature, leurs causes et les travaux nécessaires pour y remédier.

Mission de l’expert

L’expert devra se rendre sur les lieux, examiner les désordres, et établir un rapport détaillant la nature des problèmes, les travaux à réaliser, ainsi que les coûts associés. Il devra également évaluer si des travaux urgents sont nécessaires pour prévenir des dommages supplémentaires.

Consignation des frais d’expertise

Un montant de 5000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise, à consigner par la partie demanderesse avant le 3 mars 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 3 septembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée.

Décisions finales

La société APRIL PARTENAIRES a été mise hors de cause, et le surplus des demandes a été rejeté. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire a été déclarée de droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57798 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HBU

N°: 7 – LF

Assignation du :
07 et 08 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], représenté par son syndic la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE
Chez son syndic la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]

représentée par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS – #D0937

DEFENDEURS

Madame [T] [C] née [G]
[Adresse 9]
[Localité 12]

non constituée

La Société APRIL IMMOBILIER (dénommée April Partenaires sis [Adresse 6] à [Localité 14] – selon les conclusions de Maître Ariane GIRE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]”
[Localité 10]

représentée par Maître Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS – #C1348

Madame [S] [W]
[Adresse 9]
[Localité 12]

Monsieur [E] [W]
[Adresse 9]
[Localité 12]

tous deux représentés par Maître Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS – #G0486

Monsieur [K] [C]
[Adresse 9]
[Localité 12]

non constitué

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La Société WAKAM, anciennement dénommée LA PARISIENNE, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS – #C1348

DÉBATS

A l’audience du 12 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les assignations en référé délivrée le 07 et 08 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres consécutifs aux travaux affectant l’immeuble situé [Adresse 9].

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,

Vu l’intervention volontaire de la société WAKAM,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Quant à la société APRIL PARTENAIRES, venant aux droits de la société APRIL IMMOBILIER, qui conclut à sa mise hors de cause aux motifs que cette dernière a seulement la qualité de courtier par l’intermédiaire duquel le contrat d’assurance a été souscrit auprès de la société WAKAM, intervenante volontaire en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, elle sera mise hors de cause, étant observé que le syndicat des copropriétaires ne formule aucune opposition.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

 


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