Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Établissement de preuves préalables en cas de désordres immobiliers
→ RésuméContexte de l’affaireLe 8 novembre 2024, des assignations en référé ont été délivrées pour désigner un expert en raison de désordres liés à des dégâts des eaux affectant un immeuble situé à une adresse précise. Les défendeurs ont exprimé des réserves et des protestations concernant cette demande. Cadre juridiqueL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la résolution d’un litige. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes futures. Décision du tribunalAprès examen des arguments et des documents fournis par les parties, le tribunal a constaté l’existence d’un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction demandée. Il a également noté que la partie demanderesse serait condamnée aux dépens. Désignation de l’expertLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [W] [V] de THEC ASSECHEMENT comme expert. Celui-ci a la possibilité de consulter un autre technicien dans une spécialité distincte. Mission de l’expertL’expert devra se rendre sur les lieux des désordres, examiner les malfaçons alléguées, en décrire la nature et les causes, et fournir des informations sur les responsabilités potentielles. Il devra également évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et estimer leur coût. Procédure d’expertiseL’expert devra convoquer les parties, recueillir leurs observations, et se faire remettre tous les documents utiles. Il devra établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et adresser un document de synthèse à l’issue de celles-ci. Consignation des frais d’expertiseUn montant de 5000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise, à consigner par la partie demanderesse avant le 3 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert deviendra caduque. Suivi de l’expertiseLe juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 1er septembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée. Modalités de paiementLes modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la façon de procéder. ConclusionLe tribunal a rejeté le surplus des demandes et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit. La décision a été rendue à Paris le 31 décembre 2024. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57746 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HLK
N°: 5- LF
Assignation du :
08 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de GARAVEL Pascale, greffier .
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Maître Audrey TAMBORINI, avocat au barreau de PARIS – #C1379
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic la société DENFERT IMMOBILIERE, cabinet JOURDAN
Chez son syndic
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS – #K0049
Le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS PIERRE ET GESTION
Chez son syndic
[Adresse 6]
[Localité 9]
et pour signification au
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrée le 08 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégâts des eaux, affectant l’immeuble situé [Adresse 7].
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
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