Tribunal judiciaire d’Orléans, 1 janvier 2025, RG n° 24/06329
Tribunal judiciaire d’Orléans, 1 janvier 2025, RG n° 24/06329
Contexte de la procédure

Les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et de son conseil. Les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile sont appliquées dans ce cadre. Me Laure MOIROT a présenté ses observations, tandis que M. [O] [K] a fourni des explications.

Diligences effectuées durant la détention

Selon l’article L.741-3, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit donc agir avec diligence pour faciliter cet éloignement. La préfecture a justifié ses diligences auprès du consulat d’Algérie, ayant demandé un laissez-passer et complété le dossier requis. Les moyens soulevés à ce sujet ont été rejetés.

Consultation des fichiers FAED et VISABIO

L’article L.142-2 autorise la consultation des fichiers d’empreintes digitales par des agents habilités. Dans cette affaire, il n’a pas été prouvé que ces fichiers aient été consultés, ce qui a conduit à rejeter ce moyen.

Contestation de l’arrêté de placement

L’article L.741-1 stipule que le placement en rétention est possible si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation. L’article L.741-4 précise que l’état de vulnérabilité de l’étranger doit être pris en compte. Le placement en rétention ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence est jugée insuffisante.

Situation personnelle de M. [K] [O]

M. [K] a été incarcéré en semi-liberté et a déclaré son adresse, où réside sa concubine, qui a des besoins de soins réguliers. Les enfants du couple sont placés en foyer, et M. [K] a un emploi. Ces éléments n’ont pas été pris en compte par la préfecture dans son arrêté de placement, ce qui soulève un défaut de motivation.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté l’irrégularité du placement en rétention de M. [K] et a mis fin à sa rétention administrative. Le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé, et l’intéressé a été rappelé à son obligation de quitter le territoire national.

Notification de la décision

La décision a été rendue en audience publique le 01 Janvier 2025. Une copie de l’ordonnance a été transmise aux parties concernées, et M. [K] a attesté avoir reçu notification de la décision et des possibilités d’appel.

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