Cour d’appel de Toulouse, 30 décembre 2024, RG n° 24/01392
Cour d’appel de Toulouse, 30 décembre 2024, RG n° 24/01392
Contexte de l’affaire

[Y] [N], se présentant comme de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative. Me Léa Cohen, avocate au barreau de Toulouse, représente l’intéressé. L’affaire a été examinée en l’absence du représentant du Ministère public, tandis que M. [W] a représenté la Préfecture de l’Hérault.

Ordonnances de rétention

Le 3 décembre 2024, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [N] pour 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 5 décembre 2024. Une nouvelle ordonnance du 28 décembre 2024 a prolongé la rétention sur demande de la préfecture.

Appel de l’intéressé

M. [N] a interjeté appel le 29 décembre 2024, demandant la réformation de l’ordonnance et sa remise en liberté. L’appel a été soutenu oralement lors de l’audience du 30 décembre 2024, où les explications de l’appelant et de son conseil ont été entendues.

Position de la Préfecture

Le préfet, présent à l’audience, a demandé la confirmation de la décision de prolongation de la rétention. Le ministère public, bien que régulièrement avisé, n’a pas formulé d’observations.

Motivations de la décision

L’appel a été jugé recevable. Concernant l’irrecevabilité de la requête, il a été établi que les pièces relatives à un précédent placement en rétention ne sont pas nécessaires pour la décision actuelle. La fin de non-recevoir soulevée a été rejetée.

Analyse de la rétention

Le juge a examiné si la prolongation de la rétention était justifiée par des perspectives raisonnables d’éloignement. M. [N] a fait valoir qu’il avait déjà été retenu pendant trois mois sans identification. Cependant, la préfecture a démontré avoir effectué des démarches auprès des autorités consulaires algériennes.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les diligences de la préfecture étaient suffisantes et qu’il n’y avait pas d’éléments établissant que l’éloignement ne pourrait pas être exécuté dans le délai maximal de rétention. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées.

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