Équilibre entre droits individuels et protection de la santé mentale : enjeux d’une mesure de soins psychiatriques.

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Équilibre entre droits individuels et protection de la santé mentale : enjeux d’une mesure de soins psychiatriques.

L’Essentiel : En raison de l’absence d’observations, la procédure se poursuit sans commentaires. Le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [W], considérant que les certificats médicaux ne signalaient pas de risque grave pour son intégrité. Cependant, le procureur a demandé un recours suspensif, soulignant les antécédents de Monsieur [P] [W] et les risques associés à ses troubles. En conséquence, il a été décidé de maintenir Monsieur [P] [W] en hospitalisation jusqu’à l’audience prévue le 2 janvier 2025, à 9 heures 30, devant la cour d’appel de Versailles.

Absence d’observations

Vu l’absence d’observations reçues, la procédure se poursuit sans commentaires supplémentaires des parties concernées.

Cadre légal de la mainlevée

L’article L.3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique stipule que le juge peut ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques, mais le procureur peut demander un recours suspensif en cas de risque grave pour l’intégrité du malade ou d’autrui, maintenant ainsi le patient en hospitalisation complète jusqu’à décision sur le fond.

Procédure d’appel

Selon l’article R.3211-20, l’appel doit être formé dans un délai de six heures après notification de l’ordonnance au procureur. Ce dernier doit notifier la déclaration d’appel et permettre aux parties de transmettre leurs observations dans un délai de deux heures, le premier président statuant sans délai sur la demande.

Décision du tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [W], arguant que les certificats médicaux ne mentionnaient pas de risque grave pour son intégrité physique, malgré ses troubles et son suivi thérapeutique.

Antécédents et risques

Monsieur [P] [W] avait été admis en soins psychiatriques en raison de risques graves liés à des troubles du comportement, des troubles du sommeil, et des dimensions délirantes, aggravés par des antécédents de dépression et d’alcoolisme. Le médecin a noté une absence d’adhésion au traitement, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa sécurité et celle d’autrui.

Décision de maintien en hospitalisation

En raison des risques identifiés, la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur a été accueillie, et il a été décidé de maintenir Monsieur [P] [W] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 2 janvier 2025, à 9 heures 30, devant la cour d’appel de Versailles.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques ?

La mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques est régie par l’article L.3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique. Cet article stipule que :

« Lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. »

Ainsi, pour qu’une mainlevée soit ordonnée, il est nécessaire que le juge constate l’absence de risque grave pour l’intégrité du patient ou d’autrui.

Dans le cas présent, le tribunal a estimé que les certificats médicaux ne justifiaient pas un tel risque, ce qui a conduit à la décision de mainlevée. Toutefois, il est important de noter que la situation de Monsieur [P] [W] a été initialement caractérisée par des troubles du comportement et des antécédents préoccupants, ce qui pourrait justifier une réévaluation de la situation.

Quel est le rôle du procureur de la République dans le cadre de l’appel suspensif ?

L’article R.3211-20 du code de la santé publique précise le rôle du procureur de la République dans le cadre de l’appel suspensif. Cet article indique que :

« L’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. »

Le procureur a donc la responsabilité de notifier l’appel et de justifier sa demande de suspension de la mainlevée.

Il est également précisé que le premier président statue sans délai sur la demande de déclaration d’appel suspensif, après que la personne concernée ou son avocat a eu l’opportunité de transmettre ses observations. Cela garantit un équilibre entre la protection des droits du patient et la nécessité de protéger l’intégrité de celui-ci et d’autrui.

Comment le tribunal évalue-t-il le risque d’atteinte à l’intégrité du patient ou d’autrui ?

L’évaluation du risque d’atteinte à l’intégrité du patient ou d’autrui repose sur des éléments médicaux et comportementaux. Dans le cas de Monsieur [P] [W], le tribunal a pris en compte plusieurs facteurs, notamment :

– Les certificats médicaux qui ne mentionnaient pas de risque grave.
– Les antécédents de troubles du comportement, y compris des comportements à risque et des idées délirantes.

Le tribunal a conclu que, bien que le patient ait des antécédents préoccupants, l’absence de risque grave d’atteinte à son intégrité physique justifiait la mainlevée de l’hospitalisation.

Cependant, il est essentiel de noter que le contexte de l’hospitalisation initiale, qui était fondé sur des risques graves, doit être pris en compte dans l’évaluation continue de la situation du patient.

Quelles sont les conséquences de la décision de maintenir l’appel suspensif ?

La décision de maintenir l’appel suspensif a des conséquences significatives pour Monsieur [P] [W]. En effet, cela signifie qu’il reste sous hospitalisation complète jusqu’à ce qu’une décision soit prise au fond lors de l’audience prévue.

Cette mesure vise à protéger à la fois le patient et la société, en tenant compte des risques potentiels associés à son état mental.

La cour d’appel de Versailles a ordonné le maintien de Monsieur [P] [W] à la disposition de la justice, ce qui implique qu’il sera évalué à nouveau lors de l’audience du 2 janvier 2025. Cette procédure permet de garantir que toutes les considérations médicales et juridiques sont prises en compte avant de statuer sur la situation du patient.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00001 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W52Q

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

LE MINISTERE PUBLIC

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [8]

[P] [W]

[U] [W] (tiers)

Me Stéphane PANARELLI

ORDONNANCE

SUR DEMANDE D’EFFET SUSPENSIF

Le 1er Janvier 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Jessica MARTINEZ, greffière avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC

Cour d’Appel de Versailles

[Adresse 1]

[Localité 3]

APPELANT

ET :

Monsieur [P] [W]

né le 1er Mars 2002 à [Localité 7]

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé à

CENTRE HOSPITALIER [8]

[Localité 6]

représenté par : Me Stéphane PANARELLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 205

CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non représenté

Monsieur [U] [W] (Tiers)

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMES

Monsieur [P] [W], né le 1er mars 2002 à [Localité 7] fait l’objet depuis le 20 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8] à [Localité 6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Madame [U] [W], sa mère.

Le 27 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [8] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 31 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Par déclaration du même jour faite à 16h30, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.

Vu la notification de cette déclaration d’appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2024, à la personne de Monsieur [P] [W] le même jour, au directeur de l’hôpital par courriel du 31 décembre 2024 à 16h49, et à l’avocat de Monsieur [P] [W], Maître Stéphane PANARELLI par courriel du 31 décembre 2024 à 16h48, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Versailles toutes observations en réponse ;

Vu l’absence d’observations reçues ;
SUR QUOI,

En application de l’article L.3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que ‘Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond’.

L’article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que ‘l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent’.

En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [W] aux motifs que ni le certificat médical initial ni les certificats médicaux successifs ne mentionnent l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique du malade et que le seul fait que celui-ci banalise ses troubles, ait des idées délirantes, tienne des propos parfois incohérents, alors qu’il accepte et suit son traitement, ne suffit pas à justifier le maintien d’une hospitalisation sans son consentement.

Il convient toutefois de souligner que Monsieur [P] [W] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre du dispositif d`urgence en raison de risque grave d`atteinte à l`intégrité du malade, aux motifs de troubles du comportement à type (achats compulsifs, conduites à risque), troubles du sommeil et présence d`une dimension délirante (délire de grandeur et érotomaniaque) concomitants à une humeur expansive avec comorbidités addictives liées à l’usage d’alcool ayant engendré une rupture de son état antérieur avec altération du fonctionnement social. Si le médecin relève qu’il s`agit de sa première hospitalisation et qu`il n’a pas d’antécédents psychiatriques personnels connus, il rapporte des antécédents collatéraux à type de suicide, d’état dépressif chronique et d’état délirant chronique, outre des alcoolisations massives régulières depuis plusieurs mois avec des conduites en état d’ivresse ayant occasionné une garde à vue et le retrait du permis de conduire. Le médecin fait en outre état d’une absence d’adhésion au projet thérapeutique intra-hospitalier et de consentement aux soins pourtant nécessaires.

Il s’ensuit un risque grave d’atteinte à l’intégrité de Monsieur [P] [W] voire à celle d’autrui, justifiant d’accueillir la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles et de fixer l’affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, déléguée du premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,

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Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles,

Ordonnons le maintien de Monsieur [P] [W] à la disposition de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du jeudi 2 janvier 2025 à 9 heures 30 devant la cour d’appel de Versailles, salle d’audience 8, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.

Fait à Versailles le 1er janvier 2025 à 16h22

La greffière La conseillère


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