L’Essentiel : Monsieur [I] [P], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 31 octobre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français. Malgré plusieurs prolongations, le tribunal a infirmé l’ordonnance de rétention, soulignant l’absence de menace pour l’ordre public et le manque de diligences de la Préfecture pour assurer son éloignement. L’audience s’est tenue sans avocat, mais Monsieur [I] [P] a pu exprimer ses observations. Finalement, le tribunal a ordonné la cessation immédiate de la rétention, laissant les dépens à la charge du trésor public.
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Contexte de l’affaireMonsieur [I] [P], de nationalité tunisienne, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français par arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine le 2 août 2024. Il a été placé en garde à vue le 30 octobre 2024 pour non-respect d’une assignation à résidence. Placement en rétention administrativeLe 31 octobre 2024, une décision de placement en rétention administrative a été notifiée à Monsieur [I] [P] pour une durée de quatre jours. Le Préfet a justifié cette décision par l’absence de liens significatifs en France et le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement. Prolongations de la rétentionLe magistrat du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de Monsieur [I] [P] à plusieurs reprises, d’abord jusqu’au 30 novembre 2024, puis jusqu’au 30 décembre 2024. Le 30 décembre 2024, une nouvelle demande de prolongation de 15 jours a été formulée par le représentant du préfet. Appel de la décisionMonsieur [I] [P] a formé appel de l’ordonnance du 30 décembre 2024, arguant de l’absence de justificatifs des diligences de la Préfecture pour assurer son éloignement. Le procureur général a, quant à lui, sollicité la confirmation de la décision. Absence d’avocat et observationsL’audience s’est tenue sans avocat en raison de l’absence de permanence durant les congés de fin d’année. Monsieur [I] [P] a néanmoins pu présenter ses observations, mentionnant son parcours en France et l’absence de renouvellement de sa carte de séjour. Diligences de la PréfectureMonsieur [I] [P] a soutenu que la Préfecture n’avait pas accompli toutes les diligences nécessaires pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement. Cependant, il a été établi que la Préfecture avait bien saisi les autorités consulaires tunisiennes à plusieurs reprises pour obtenir les documents de voyage nécessaires. Conditions de prolongation de la rétentionLe juge a examiné les conditions de prolongation de la rétention au-delà de 60 jours, stipulant que cela ne peut être fait que dans des cas exceptionnels. Il a été constaté que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à la remise tardive des documents par les autorités consulaires. Risque pour l’ordre publicBien que Monsieur [I] [P] ait été interpellé pour des faits de recel de vol et de non-respect d’assignation à résidence, l’autorité préfectorale n’a pas réussi à établir une menace concrète pour l’ordre public, ce qui a conduit à l’infirmation de l’ordonnance de rétention. Décision finaleLe tribunal a déclaré l’appel recevable et a infirmé l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Rennes, ordonnant la cessation immédiate de la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [P]. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?La rétention administrative d’un étranger est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L741-3, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement et justifier des diligences réalisées. Ainsi, cet article stipule : « Un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Dans le cas de M. [I] [P], il a été placé en rétention administrative après avoir été notifié d’une obligation de quitter le territoire français. Les éléments de sa situation, tels que l’absence de domicile en France et le non-respect des assignations à résidence, ont été pris en compte pour justifier cette mesure. Il est donc essentiel que l’administration prouve qu’elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour assurer l’éloignement de l’étranger. Quels sont les droits de l’étranger en matière de rétention administrative ?Les droits de l’étranger en matière de rétention administrative sont également encadrés par le CESEDA. L’article L742-5 précise que le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale de 60 jours dans certaines situations. Cet article énonce : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : […] » Les situations incluent l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Dans le cas de M. [I] [P], bien que des diligences aient été effectuées par la préfecture, il n’a pas été établi que la délivrance des documents de voyage interviendrait à bref délai, ce qui a conduit à l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention. Comment la préfecture doit-elle justifier ses diligences pour l’éloignement ?La préfecture doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, conformément à l’article L741-3 du CESEDA. Cet article impose à l’administration de prouver qu’elle a entrepris toutes les démarches nécessaires pour assurer le départ de l’étranger. Dans le cas de M. [I] [P], la préfecture a saisi les autorités consulaires dès le premier placement en rétention et a effectué plusieurs relances. Les échanges avec les autorités consulaires peuvent varier selon les pays et les accords en vigueur, mais l’administration ne peut être tenue responsable des délais de réponse des consulats. Ainsi, la préfecture a démontré qu’elle avait respecté ses obligations en matière de diligence. Quelles sont les conséquences d’une absence d’avocat lors de l’audience ?L’absence d’un avocat lors de l’audience ne constitue pas nécessairement un vice de procédure, surtout dans des circonstances exceptionnelles. Le tribunal a constaté que l’audience s’est tenue sans avocat en raison de l’absence de désignation par l’ordre des avocats, ce qui était un motif insurmontable. Il a été précisé que : « Compte tenu des circonstances insurmontables liées à l’absence de toute désignation par l’ordre des avocats, l’audience s’est tenue sans avocat, la présence de celui-ci n’étant pas obligatoire. » M. [I] [P] a eu l’opportunité de présenter ses observations et n’a pas demandé de renvoi. Ainsi, l’absence d’un avocat n’a pas été considérée comme un motif de nullité de la procédure, et aucun grief n’a pu être tiré de cette situation. Les droits de la défense ont été respectés dans le cadre de l’audience. |
N° 25/3
N° RG 24/00692 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VQEY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aude BURESI, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elwenn DARNET, greffière,
M. [I] [P]
né le 08 Novembre 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
d’une ordonnance rendue le 30 Décembre 2024 à 19 heures 18 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 30 décembre 2024 à 24 heures ;
En présence de [R] [X], secrétaire administratif, muni d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Cécile LEINGRE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [P],
Après avoir entendu en audience publique le 01 Janvier 2025 à 15 heures 55 l’appelant assisté de M. [S] [H], interprète en langue arabe, et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Le 2 août 2024, Monsieur [I] [P] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, par arrêté du Préfet d’Ille et Villaine, notifié le jour même.
Monsieur [I] [P], a été placé en garde à vue le 30/10/2024 par les services de la police nationale de [Localité 1] pour non respect d’une assignation à résidence.
Une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours a été notifiée à M. [P] le 31 octobre 2024 à 11h05. Pour motiver sa décision, le Préfet d’Ille et Villaine a retenu que :
– Monsieur [P] [I] se déclare célibataire et sans enfant à charge ; qu’il indique que ses parents vivent toujours en Tunisie : qu’il ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserve encore dans son pays d’origine ; qu’au regard de ces éléments, la mesure qui lui est présentement opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
– il ne fait état d’aucun problème de santé précis, qu’il est constant qu’au jour de la présente décision que l’intéressé n’a pas sollicité de titre de séjour aux uns de bénéficier d’un droit au séjour pour raisons médicales, et ne produit, au jour de la présente décision, aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré que son éloignement du territoire porterait une atteinte grave à sa santé et qu’en conséquence il devrait faire l’objet d’une prise en charge en France ; qu’il n’invoque, au jour de la présente décision, aucun élément suffisant de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention ; qu’il peut en tout état de cause bénéficier d’un accès a un médecin en rétention ;
– que Monsieur [I] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres a prévenir le risque qu’il se soustraie a l’exécution de sa mesure d’éloignement ; qu’en effet, l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide ; qu’il n’a pas remis préalablement a la notification de la présente mesure, au service de police compétent son passeport original ; qu’il ne justifie d’aucun domicile en France, déclarant être hébergé chez sa s’ur à [Localité 2] sans en justifier et sans même en préciser l’adresse ; que le domicile indiqué ne repose que sur les déclarations de l’intéressé et sans présentation de document probants ; que la Cour d’Appel de Rennes de jurisprudence constante juge que toutes les justifications du domicile allégué doivent être produites à l’autorité administrative avant la décision, l’édiction et la notification de la présente mesure à l’intéressé ; que cet élément essentiel permettant d’envisager une assignation a résidence à l’encontre de l’intéressé fait défaut ; qu’il déclare refuser de retourner en Tunisie et n’a pas respecté les assignations à résidence qui lui ont été notifiées les 02/08/2024 et 20/10/2024 ; qu’ainsi, une mesure moins coercitive que la rétention ne peut être retenue en l’espèce ; que l’ensemble des éléments évoqués ne permettent pas d’envisager une alternative à son placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours jusqu’au 30 novembre 2024 à 24H00.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours jusqu’au 30 décembre 2024 à 24H00.
Par requête motivée du 30 décembre 2024 reçue a 8h48 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [P].
Par ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 19h18, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [P] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 30 décembre 2024 à 24H00.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 décembre 2024 à 14h58, Monsieur [I] [P] a formé appel de cette ordonnance. L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise l’absence de justificatifs des diligences de la Préfecture propres à assurer son éloignement
Le procureur général, suivant avis écrit du 31 décembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [I] [P] demande l’infirmation de l’ordonnance.
Il a indiqué avoir eu une carte de séjour qui n’a pas été renouvelée, avoir grandi en foyer en France, avec un contrat jeune majeur qui s’est arrêté à 21 ans.
Aucun avocat ne s’est présenté, l’ordre des avocats ayant avisé qu’en raison des nombreux congés de fin d’année, aucune permanence n’avait pu être mise en place le 1er janvier 2025.
Comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture d’Ille et Villaine sollicite aux termes de son mémoire d’appel, la confirmation de l’ordonnance entreprise en indiquant que le Préfet n’avait pas de pouvoir d’injonction sur les autorités consulaires et que les diligences avaient été entreprises régulièrement par la préfecture pour solliciter les autorités consulaires un laisser passer.
Sur le fond il fait état de l’existence d’une menace à l’ordre public.
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur l’absence d’un avocat
Compte tenu des circonstances insurmontables liées à l’absence de toute désignation par l’ordre des avocats, l’audience s’est tenue sans avocat, la présence de celui-ci n’étant pas obligatoire. Invité à présenter des observations, M. [P] n’a pas sollicité de renvoi. Aucun grief ne saurait être tiré de cette absence liée à des motifs insurmontables.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
Dans ses écritures, Monsieur [P] soutient que la préfecture n’a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en ‘uvre la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [P] a été placé en rétention administrative le 31 octobre 2024 à l’issue de sa garde à vue, sur le fondement d’une obligation de quitter sans délai le territoire français. Il ressort de la procédure que le Préfet a saisi dès le 16 octobre 2024, date d’un premier placement en rétention administrative, les autorités consulaires de Tunisie, pays dont l’intéressé pourrait être ressortissant aux fins d’identification et éventuelle délivrance des documents de voyage. Ce premier placement en rétention a été suivi d’une assignation à résidence non respectée, motif de la garde à vue du 30 octobre 2024.
Le 04 novembre 2024, Monsieur [P] a sollicité l’asile en rétention. Un arrêté de maintien en rétention lui a été notifié le 05 novembre 2024. Le 20 novembre 2024, la décision de l’OFPRA statuant au rejet de sa demande d’asile a été notifiée à l’intéressé.
Le 26 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté le recours de Monsieur [P] formé à l’encontre de l’arrêté de maintien en rétention.
Les autorités préfectorales ont relancé les autorités consulaires tunisiennes le 31 octobre 2024, le 26 novembre 2024 puis le 26 décembre 2024 et envoyé les empreintes de M. [P].
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en ‘uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande d’identification de l’intéressé a été opérée dès le premier placement en rétention administrative de Monsieur [P] puis réitéré dès le nouveau placement en rétention par la saisine effective des autorités consulaires. Les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale, avec une demande de laissez-passer consulaire en cours. Il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
Pour l’application du sixième alinéa (3°) de l’article 742-5 du CESEDA, il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage. Aucune perspective à bref délai n’est caractérisée.
Malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Concernant le risque d’atteinte à l’ordre public, il apparaît que Monsieur [I] [P] a été placé en centre de rétention administrative une première fois le 16 octobre 2024 suite à son interpellation pour des faits de recel de vol et détention de produits stupéfiants. Il a été placé une seconde fois en centre de rétention administrative le 31/10/2024 suite à son interpellation pour non-respect de son assignation à résidence. Il a également fait l’objet d’un compte rendu d’incident du CRA de [Localité 1], pour des faits qu’il a contestés à l’audience.
S’il est manifeste que M. [P] n’a pas respecté les décisions d’assignation à résidence, l’autorité préfectorale ne caractérise nullement les menaces qu’il ferait peser sur l’ordre public, ce moyen n’ayant d’ailleurs jamais été invoqué précédemment. En l’absence de toute suite donnée à l’interpellation du 16 octobre 2024 il n’existe en l’état pas d’élément permettant de caractériser une telle menace.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée.
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 décembre 2024,
Ordonnons qu’il soit mis fin sans délai à la mesure de rétention administrative de M. [I] [P].
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 01 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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