Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Consolidation des Lésions et Reconnaissance des Accidents du Travail : Enjeux de la Prise en Charge Médicale
→ RésuméNotification de l’accidentLe 6 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris (CPAM) a informé Madame [G] [Z] de la prise en charge d’un accident survenu le 20 décembre 2020, alors qu’elle intervenait chez une patiente. Elle a ressenti une douleur au genou lors de cette intervention. Fin de la prise en chargeLe 24 juin 2021, la CPAM a notifié à Madame [G] [Z] la fin de la prise en charge de ses arrêts de travail et soins, fixant la guérison de ses lésions au 30 juin 2021, selon l’avis du médecin conseil. Rejet de la nouvelle lésionLe 30 juin 2021, la CPAM a rejeté la demande de prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée le 28 mai 2021, considérant qu’elle n’était pas liée à l’accident du 20 décembre 2020, d’après l’avis du médecin conseil. Expertise techniqueSuite à la contestation de Madame [G] [Z], une expertise technique a été réalisée le 15 septembre 2021, confirmant que l’assurée était consolidée à la date du 30 juin 2021 et que la nouvelle lésion n’était pas imputable à l’accident. Confirmation des décisionsLe 17 juin 2022, la CPAM a confirmé ses décisions précédentes en transmettant le rapport d’expertise à Madame [G] [Z]. Recours à la Commission MédicaleLe 30 juin 2022, Madame [G] [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d’Ile-de-France pour contester les décisions de rejet. Contestation au TribunalLe 26 décembre 2022, Madame [G] [Z], représentée par son conseil, a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission, qui n’avait pas statué dans le délai réglementaire. Audience et jugementL’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 juillet 2024, où les parties ont réitéré leurs conclusions. Le jugement a été mis en délibéré et rendu le 21 novembre 2024. Recevabilité du recoursLe Tribunal a déclaré la recevabilité du recours de Madame [G] [Z], mais a jugé ses demandes mal fondées. Demande d’expertise médicaleMadame [G] [Z] a demandé une expertise médicale judiciaire pour évaluer la date de consolidation de ses lésions et le lien entre la nouvelle lésion et l’accident. Le Tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’aucune disposition ne prévoyait une expertise de droit dans ce cadre. Analyse des documents médicauxLes documents médicaux fournis par Madame [G] [Z] n’ont pas remis en cause les conclusions de l’expertise technique, confirmant que la nouvelle lésion était due à un état antérieur et non à l’accident. Décision finaleLe Tribunal a débouté Madame [G] [Z] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, considérant que les décisions de la CPAM étaient fondées. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03311 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWOE
N° MINUTE :
Requête du :
26 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 21 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03311 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWOE
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a notifié à Madame [G] [Z], exerçant la profession d’assistante de vie, sa décision de prendre en charge un accident survenu le 20 décembre 2020 et ainsi déclaré le 23 décembre 2020 : « Madame [Z] intervenait chez Madame L., pour lui donner son repas. Alors qu’elle allait donner à boire à Mme, elle aurait ressenti une douleur vive au genou. Genou attente d’examens radiologiques. »
Par courrier du 24 juin 2021, la CPAM a notifié à Madame [G] [Z] la fin de la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de l’accident du travail qu’elle a subi le 20 décembre 2020, en considération de la guérison de ses lésions ayant été fixée par le médecin conseil de la caisse à la date du 30 juin 2021.
Par courrier du 30 juin 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a notifié à Madame [G] [Z] le rejet de sa demande de prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée le 28 mai 2021 au titre de l’accident du travail qu’elle a subi le 20 décembre 2020, en considération de l’avis du médecin conseil de la caisse selon lequel cette nouvelle lésion n’était pas en lien avec l’accident.
A la suite d’une contestation formée par Madame [G] [Z], le docteur [X] [D] désigné par la Caisse a réalisé une expertise technique le 15 septembre 2021, dont les conclusions ont confirmé les deux décisions de la Caisse, en considérant d’une part que l’assurée était « consolidée à la date du 30 juin 2021 » d’autant plus que son arrêt de travail se poursuivait en maladie au-delà de cette date, et d’autre part que la gonarthrose déclarée le 28 mai 2021 n’était pas imputable à l’accident du travail en date du 20 décembre 2020.
Par deux lettres recommandées en date du 17 juin 2022, la Caisse a notifié à Madame [G] [Z] le rapport d’expertise du 15 septembre 2021 et a confirmé ses deux décisions du 24 juin 2021 et du 30 juin 2021.
Par lettre recommandée en date du 30 juin 2022, Madame [G] [Z] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d’Ile-de-France d’une contestation de ces deux décisions de rejet.
Par lettre recommandée adressée le 26 décembre 2022 au secrétariat-greffe, Madame [G] [Z] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable d’Ile-de-France, cette instance n’ayant pas statué dans le délai réglementaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2024, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils qui ont oralement réitéré les termes de leurs conclusions respectives établies pour cette audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 2 juillet 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 3 octobre 2024, puis prorogé au 21 novembre 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Déclare Madame [G] [Z] recevable mais mal fondée en son recours ;
Déboute Madame [G] [Z] de ses demandes ;
Condamne Madame [G] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03311 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWOE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [Z]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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