Tribunal judiciaire de Versailles, 21 novembre 2024, RG n° 24/02923
Tribunal judiciaire de Versailles, 21 novembre 2024, RG n° 24/02923

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évaluation des conditions légales d’hospitalisation psychiatrique sans consentement et respect des droits du patient.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [R] [B], né le 18 septembre 1987, est hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [9] depuis le 13 novembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques contraints, suite à une demande de sa sœur, Madame [S] [B]. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 18 novembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Monsieur [R] [B] était absent, représenté par son avocat, Me Erline GUERRIER. Les débats se sont tenus en audience publique, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024.

Examen des irrégularités

Le juge a examiné plusieurs points de droit, notamment l’absence de transmission de la procédure à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) et l’absence d’horodatage des certificats médicaux. Bien que la transmission à la CDSP n’ait pas été prouvée, le juge a noté que le requérant n’était pas tenu de fournir cette preuve au moment de la saisine. De plus, l’absence d’horodatage des certificats médicaux n’a pas été jugée suffisante pour entraîner la mainlevée de la mesure, car aucun grief n’a été démontré.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux établis par les médecins de l’établissement ont confirmé l’état mental instable de Monsieur [R] [B], avec des signes d’aggravation de son état psychique. Le Docteur [F] a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant la nécessité de soins constants en raison de l’impossibilité de consentement du patient.

Décision finale

Le juge a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions aux libertés individuelles de Monsieur [R] [B] étaient adaptées et nécessaires. Les moyens d’irrégularité soulevés ont été rejetés, et l’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/02923 – N° Portalis DB22-W-B7I-SREZ
N° de Minute : 24/2821

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]

c/

[R] [B]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 21 Novembre 2024

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 21 Novembre 2024

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 21 Novembre 2024

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 21 Novembre 2024

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Novembre

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 21 novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [S] [B] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]

régulièrement avisée, absente

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [R] [B], né le 18 Septembre 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 13 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [S] [B] épouse [N],sa soeur.

Le 18 Novembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [R] [B] était absent et représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [B].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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