L’Essentiel : La cour a décidé de maintenir l’hospitalisation de Madame [M] [R] au Centre Psychothérapique de [Localité 7]. L’ordonnance, exécutoire par provision, peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours. Les dépens de la procédure sont à la charge de l’État. Prononcée le 21 novembre 2024, l’ordonnance a été signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Président. Un avis a été transmis au Procureur de la République, et une copie a été envoyée à la directrice de la Clinique [6] pour notification à Madame [M] [R], ainsi qu’à son épouse, Madame [W] [F].
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Décision d’hospitalisationLa cour a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers pour Madame [M] [R] au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 5]. Conditions d’exécution de l’ordonnanceL’ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel. Les parties à l’instance peuvent faire appel dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance, en transmettant une déclaration motivée au greffe de la cour d’appel de Nancy. Responsabilité des dépensLes dépens de la procédure sont laissés à la charge de l’État. Date et signature de l’ordonnanceL’ordonnance a été prononcée le 21 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Notification de l’ordonnanceUn avis a été transmis au Procureur de la République, et une copie de l’ordonnance a été envoyée par courriel à la directrice de la Clinique [6] pour notification à Madame [M] [R]. L’ordonnance a également été notifiée par lettre simple à Madame [W] [F], épouse [R], qui est le tiers demandeur à l’admission. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale de l’hospitalisation à la demande d’un tiers ?L’hospitalisation à la demande d’un tiers est régie par les dispositions de l’article L3212-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « L’hospitalisation à la demande d’un tiers peut être ordonnée lorsque la personne est atteinte d’une maladie mentale et que son état nécessite des soins immédiats. » Cette mesure est prise par un médecin, et elle doit être confirmée par un juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours. Il est important de noter que l’hospitalisation à la demande d’un tiers est une mesure qui vise à protéger la personne concernée ainsi que son entourage. En outre, l’article L3212-2 précise que : « La demande d’hospitalisation doit être formulée par un tiers, qui peut être un membre de la famille ou une personne ayant un lien étroit avec le patient. » Cette procédure vise à garantir que les droits de la personne hospitalisée soient respectés tout en assurant sa sécurité et celle des autres. Quelles sont les modalités d’appel de l’ordonnance d’hospitalisation ?L’ordonnance d’hospitalisation à la demande d’un tiers est susceptible d’appel, conformément à l’article L3212-6 du Code de la santé publique, qui dispose que : « L’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être formé dans un délai de dix jours à compter de sa notification. » L’appel doit être effectué par déclaration motivée, transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel compétente. Il est également précisé que l’appel est suspensif uniquement si le ministère public en fait la demande, comme le souligne l’article L3212-7 : « L’appel est suspensif de l’exécution de l’ordonnance, sauf décision contraire du premier président de la cour d’appel. » Cela signifie que, tant que l’appel n’est pas tranché, la mesure d’hospitalisation peut être suspendue si le juge le décide. Quelles sont les conséquences financières de l’ordonnance d’hospitalisation ?Concernant les dépens liés à l’ordonnance d’hospitalisation, l’article 696 du Code de procédure civile stipule que : « Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, il a été décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, ce qui est une pratique courante dans les affaires d’hospitalisation sans consentement. Cela signifie que les frais liés à la procédure judiciaire ne seront pas imputés à la personne hospitalisée ou à ses proches, mais seront pris en charge par les finances publiques. Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice et à éviter que des considérations financières n’entravent la protection des personnes vulnérables. Quelles sont les implications de l’ordonnance pour la personne hospitalisée ?L’ordonnance d’hospitalisation à la demande d’un tiers a des implications significatives pour la personne concernée. Selon l’article L3212-3 du Code de la santé publique : « La personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont prodigués. » De plus, l’article L3212-4 précise que : « La personne hospitalisée peut demander à être assistée par un avocat et a le droit de contester la mesure d’hospitalisation. » Cela garantit que la personne hospitalisée conserve des droits fondamentaux, même dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation sans consentement. Il est essentiel que les droits de la personne soient respectés tout au long de la procédure, et que des recours soient disponibles pour contester la décision d’hospitalisation. |
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Martine MALITCHENKO
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJVD
ORDONNANCE du 21 Novembre 2024
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [M] [R]
née le 19 Novembre 1989 à [Localité 8] (MOSELLE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assistée de Me Jean KOPF
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [M] [R] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 5] depuis le 13 novembre 2024 ;
Par requête en date du 19 novembre 2024, Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [6] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [M] [R] ;
Les parties à la procédure : Madame [M] [R], Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [6], Monsieur le Procureur de la République, Me Jean KOPF, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [W] [F] épouse [R], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 7] ;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour à 14 heures.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux et l’avis motivé du 19 novembre 2024 établissent que l’admission de la patiente en hospitalisation complète fait suite à une hospitalisation en soins libres pour prise en charge d’un syndrome dépressif associé à un trouble de l’usage de l’alcool ; que cette prise en charge initiale n’a pas pu faire obstacle à des consommations massives avec impact sévère sur le plan hépatique ; que l’admission en soins contraints a pour but de garantir un sevrage plus sécure et de stabiliser la patiente sur le plan hépatique ; que depuis, la patiente a confié son incapacité à gérer ses cravings souvent secondaires à des crises d’angoisse ;
Ces éléments établissent d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Les conditions apparaissent dès lors réunies aux fins de poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, cette mesure étant toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental actuel du patient et à la mise en œuvre du traitement requis.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Madame [M] [R] au Centre Psychothérapique de [Localité 7] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 21 Novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 21 Novembre 2024 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel ce jour :
– à Mme la directrice de la Clinique [6] pour la Clinique et aux fins de notification à Madame [M] [R], personne hospitalisée,
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
– à Madame [W] [F] épouse [R], tiers demandeur à l’admission.
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