Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Demande de mesure de soins
Le 31 octobre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée par le représentant de l’État pour M. [D] [V]. Cette demande a été suivie d’une requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] le 19 novembre 2024, visant à maintenir la mesure d’isolement de M. [D] [V].
Procédure d’isolement
M. [D] [V] a été placé en isolement à partir du 1er novembre 2024 à 9 heures 15. Cette mesure a été validée par une ordonnance du magistrat le 13 novembre 2024 et renouvelée par des décisions médicales successives, la dernière étant datée du 19 novembre 2024 à 12 heures, en raison d’un risque de passage à l’acte auto-agressif.
Justification de la mesure
L’analyse des éléments de la procédure a montré que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 1er novembre 2024 et renouvelée par tranches de 12 heures, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour M. [D] [V] ou autrui.
Décision finale
En conséquence, le maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [V] a été autorisé. Les dépens de la présente instance ont été laissés à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. La décision a été prononcée publiquement le 19 novembre 2024 à 16h23.
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