Monsieur [X] [I], né le 10 octobre 1991 à [Localité 5], est représenté par Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres. Il est actuellement sous soins psychiatriques non consentis.
Saisine du juge
Le 13 novembre 2024, le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [I] fait l’objet depuis le 8 novembre 2024.
Parties impliquées
L’audience a vu la présence de plusieurs parties, dont le Directeur du Centre Hospitalier, Madame [N] [Y], qui a demandé la mesure de soins, ainsi que Me Joëlle BACOT, l’avocat de Monsieur [X] [I]. Le ministère public a également donné son avis par écrit.
Contexte médical
Monsieur [X] [I] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 8 novembre 2024, à la demande de sa mère, en raison d’une résurgence de troubles du comportement, incluant des hallucinations auditives et une opposition aux soins.
Évaluation médicale
Des certificats médicaux ont été présentés, indiquant que l’état de Monsieur [X] [I] nécessitait la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Les médecins ont noté des troubles du cours de la pensée et une anxiété persistante, rendant son consentement impossible.
Décision du juge
À l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que cette mesure était nécessaire et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [X] [I].
Ordonnance et appel
L’ordonnance rendue par le juge est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Elle bénéficie de l’exécution provisoire, et les éventuels dépens sont à la charge du Trésor public.
Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium et Télécharger des modèles de contrats en illimité
Laisser un commentaire