Le 5 octobre 2022, Monsieur [N] [D] a soumis une demande à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical daté du 4 juillet 2022. Ce certificat mentionnait une rupture du tendon supra-épineux et du tendon subscapulaire.
Enquête administrative et avis du CRRMP
Suite à cette demande, la CPAM a mené une enquête administrative et a consulté son médecin-conseil. Le dossier a ensuite été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France, en raison d’un non-respect du délai de prise en charge stipulé dans le Tableau 57 A. Le 25 avril 2023, le CRRMP a conclu qu’il n’existait pas de lien direct entre la maladie de Monsieur [N] [D] et son exposition professionnelle.
Refus de reconnaissance et contestation
Le 9 mai 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [N] [D] le refus de reconnaissance de la maladie comme professionnelle, décision qu’il a contestée en saisissant la commission de recours amiable. Cette commission a rejeté sa contestation lors de sa séance du 25 août 2023.
Recours devant le Tribunal
Monsieur [N] [D] a ensuite saisi le Tribunal par courrier recommandé le 26 septembre 2023. L’affaire a été entendue le 28 novembre 2023, et le tribunal a décidé de recueillir l’avis d’un autre CRRMP, celui de la région Grand-Est, pour une nouvelle évaluation de la situation.
Avis du CRRMP de la région Grand-Est
Le 11 mars 2024, le CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis défavorable, confirmant que le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [N] [D] n’était pas établi, en raison d’un dépassement significatif du délai de prise en charge.
Audiences et demandes de Monsieur [N] [D]
L’affaire a été de nouveau entendue le 21 mai 2024, puis renvoyée au 24 septembre 2024. À cette audience, Monsieur [N] [D] a demandé au tribunal de juger son recours recevable, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable, de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie, et de condamner la CPAM à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Position de la CPAM
La CPAM a demandé au tribunal de débouter Monsieur [N] [D] de toutes ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de valider les avis des deux CRRMP, en soulignant que le dépassement du délai de prise en charge ne permettait pas d’établir un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Jugement du Tribunal
Le tribunal a rendu son jugement le 19 novembre 2024, confirmant que la pathologie de Monsieur [N] [D] ne pouvait pas être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Il a également débouté Monsieur [N] [D] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
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