Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Régularité des procédures administratives et droits des retenus : enjeux et implications.
→ RésuméContexte de l’affaireLa présente affaire concerne M. X, qui se dit [J] [O], et qui a été retenu dans le cadre d’une procédure de rétention administrative. L’audience publique a été tenue pour rappeler à M. X ses droits en vertu du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux avocats ont été présents : Me Jean-Laurent Panier, représentant M. X, et Me ZERAD, représentant le Préfet de la Seine-Saint-Denis. Jonction des procéduresIl a été décidé de joindre deux procédures distinctes : celle introduite par le Préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 24/03014, et celle de M. X, enregistrée sous le N° RG 24/03023. Cette jonction a été ordonnée pour une meilleure administration de la justice. Contestations de M. XM. X a contesté la régularité de la procédure, soulevant plusieurs moyens d’irrecevabilité. Il a notamment mis en avant l’irrégularité de la procédure pénale initiale et celle de la notification de ses droits lors de son admission au LRA de [Localité 18]. Irregularité de l’interpellationLe conseil de M. X a contesté la régularité de son interpellation, arguant qu’elle avait eu lieu sans l’ordre à comparaître requis par l’article 78 du code de procédure pénale. Il a été constaté que cet ordre à comparaître n’était pas présent dans le dossier, rendant impossible le contrôle de la régularité de l’interpellation. Décision sur la régularité de la procédureEn raison de l’absence de l’ordre à comparaître, la procédure a été déclarée irrégulière. Par conséquent, le placement en rétention administrative de M. X a également été jugé irrégulier, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par M. X ou la requête de prolongation de la rétention présentée par l’administration. Conclusion de la décisionLa décision a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré le recours de M. X recevable, et a statué qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la requête de M. X. La procédure a été déclarée irrégulière, et la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis a été rejetée. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot le 19 novembre 2024. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 20]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03023
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 mai 2023 par le préfet de Seine- Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [J] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [J] [O], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 16h50 ;
Vu le recours de M. X se disant [J] [O] daté du 18 novembre 2024, reçu et enregistré le 18 novembre 2024 à 17h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 novembre 2024, reçue et enregistrée le 18 novembre 2024 à 08h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [J] [O], né le 17 Janvier 1999 à [Localité 21], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 24/03023
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Jean-laurent PANIER, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
– Me ZERAD (cab Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. X se disant [J] [O] ;
Dossier N° RG 24/03023
PAR CES MOTIFS,
Dossier N° RG 24/03023
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [J] [O] enregistré sous le N° RG 24/03023 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/03014 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [J] [O] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. X se disant [J] [O] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Novembre 2024 à 15h46.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
– Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
– L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
– Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
– La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
– L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Laisser un commentaire