Inaction des parties et conséquences procédurales

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Inaction des parties et conséquences procédurales

L’Essentiel : L’affaire N° RG 22/02186 a connu une interruption d’instance par ordonnance du 4 avril 2024. Un avis de reprise a été envoyé aux parties le 8 octobre 2024, mais aucune observation ni diligence n’a été effectuée dans le délai imparti. En conséquence, la radiation d’office de l’affaire a été ordonnée. Les dépens engagés demeurent à la charge de chaque partie, sous réserve d’une décision future sur le fond.

Numéro de l’Affaire

L’affaire est inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02186 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ6Y.

Interruption d’Instance

Une ordonnance d’interruption d’instance a été émise en date du 4 avril 2024.

Avis de Reprise d’Instance

Un avis a été adressé aux parties concernant une éventuelle reprise de l’instance le 8 octobre 2024.

Absence de Diligence des Parties

À ce jour, les parties n’ont formulé aucune observation ni accompli aucune diligence dans le délai imparti par l’avis.

Radiation d’Office

En conséquence, il a été décidé d’ordonner la radiation d’office de l’affaire.

Dépens à la Charge des Parties

Les dépens exposés à ce jour restent à la charge de chaque partie, sous réserve d’une éventuelle décision à intervenir sur le fond.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas d’interruption d’instance selon le Code de procédure civile ?

L’article 373 du Code de procédure civile stipule que :

« L’instance est interrompue par la mort d’une des parties, par la déclaration de l’une d’elles d’être dans l’impossibilité d’agir, ou par tout autre événement qui empêche le bon déroulement de la procédure. »

En cas d’interruption, l’article 376 précise que :

« L’instance est reprise à la demande de l’une des parties, dans un délai de trois mois à compter de l’événement ayant causé l’interruption. À défaut, le juge peut ordonner la radiation de l’affaire. »

Dans le cas présent, un avis a été adressé aux parties concernant la reprise de l’instance, mais aucune observation n’a été formulée, ce qui a conduit à la radiation d’office de l’affaire.

Quelles sont les conséquences de la radiation d’office d’une affaire ?

La radiation d’office d’une affaire, comme le prévoit l’article 376 du Code de procédure civile, entraîne la suspension de l’instance sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le fond.

Cela signifie que l’affaire est retirée du rôle des affaires en cours, mais cela ne préjuge pas du fond du litige.

Les dépens exposés jusqu’à la radiation restent à la charge de chaque partie, comme le précise la décision rendue dans cette affaire.

Il est important de noter que la radiation n’est pas une décision définitive et que les parties peuvent, sous certaines conditions, demander la reprise de l’instance ultérieurement.

Comment sont répartis les dépens en cas de radiation d’instance ?

L’article 696 du Code de procédure civile indique que :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui a succombé, sauf disposition contraire. »

Dans le cas de la radiation d’office, comme mentionné dans la décision, les dépens exposés à ce jour sont laissés à la charge de chaque partie.

Cela signifie que chaque partie supportera ses propres frais, sans qu’il y ait de condamnation à des dépens en faveur de l’une ou l’autre partie.

Cette disposition vise à éviter des inégalités entre les parties lorsque l’affaire n’a pas été jugée sur le fond.

COUR D’APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE COMMERCIALE

MINUTE N° : 24/00188

N° RG 22/02186 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ6Y

RÉFÉRENCES : Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 26 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00614

S.A.S. ECO COPY Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

Appelant

E.U.R.L. BBM GESTION CENTURY 21 Représentée par son représentant légal.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

Intimé

ORDONNANCE DE RADIATION DU 19 NOVEMBRE 2024

Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier ;

Vu la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02186 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ6Y,

Vu l’ordonnance d’interruption d’instance en date du 4 avril 2024 ,

Vu les articles 373 et 376 du code de procédure civile,

Attendu qu’un avis a été adressé aux parties sur une éventuelle reprise de l’instance le 8 octobre 2024 ,

Attendu qu’à ce jour, les parties n’ont formulé aucune observation et accompli aucune diligence dans le délai imparti par l’avis ;

Attendu, en conséquence, qu’il convient d’ordonner la radiation d’office.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons d’office la radiation de l’affaire.

Laissons les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d’une éventuelle décision à intervenir sur le fond.

La greffière, Le Conseiller de la mise en état,


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