L’Essentiel : Monsieur [L] [D], hospitalisé en soins psychiatriques contraints depuis le 12 juillet 2024 en raison de comportements hétéro-agressifs, a vu sa prise en charge modifiée le 12 novembre 2024. Un certificat médical a révélé des idées délirantes de persécution, justifiant un réajustement thérapeutique. Malgré une évaluation du Docteur [Y] indiquant des troubles persistants et menaçants, l’avocat de Monsieur [L] [D] n’a pas contesté l’hospitalisation. Le tribunal a confirmé la mesure, considérant que les conditions du Code de la santé publique étaient respectées et que la sécurité publique était en jeu. Un appel est possible dans les dix jours.
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Contexte de l’affaireMonsieur [L] [D], né le 19 novembre 1983, a été hospitalisé en soins psychiatriques contraints depuis le 12 juillet 2024 en raison de comportements hétéro-agressifs liés à un trouble psychotique chronique. Cette décision a été prise par le représentant de l’État, et le juge des libertés a confirmé le maintien de cette mesure par ordonnance du 18 juillet 2024. Évolution de la prise en chargeDepuis le 21 août 2024, Monsieur [L] [D] a bénéficié d’une autre forme de prise en charge avec un programme de soins. Cependant, le 12 novembre 2024, un arrêté du Préfet du Var a modifié cette prise en charge, suite à un certificat médical du Docteur [Y] indiquant que le patient avait manqué un rendez-vous et présentait des idées délirantes de type persécution, nécessitant un réajustement thérapeutique. Évaluation médicale et audienceLe Docteur [Y] a précisé dans un avis motivé du 18 novembre 2024 que les troubles de Monsieur [L] [D] demeuraient importants, qu’il se montrait menaçant et qu’il devait rester en chambre d’isolement, étant dans le déni de ses troubles. Lors de l’audience, son avocat, Maître TYLINSKI, n’a pas contesté la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les conditions prévues par le Code de la santé publique étaient respectées et que les troubles du comportement de Monsieur [L] [D] persistaient, compromettant la sûreté des personnes et portant atteinte à l’ordre public. En conséquence, le tribunal a décidé de ne pas ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [D]. Voies de recoursLa décision rendue le 19 novembre 2024 peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification, par déclaration écrite motivée transmise au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour le maintien d’une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ?La mesure d’hospitalisation complète sous contrainte est régie par le Code de la santé publique, notamment par les articles L3211-1 et suivants. L’article L3211-1 stipule que : « Une personne peut être hospitalisée sans son consentement si son état mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » Dans le cas de Monsieur [L] [D], il a été constaté que ses troubles du comportement persistent, nécessitant des soins, et compromettent la sûreté des personnes. L’article L3211-2 précise également que : « L’hospitalisation sans consentement doit être décidée par le représentant de l’État, sur la base d’un certificat médical. » Dans cette affaire, l’arrêté du Préfet du Var, ainsi que les certificats médicaux du Docteur [Y], ont été pris en compte pour justifier le maintien de la mesure. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?Le juge des libertés et de la détention a pour mission de contrôler la légalité des mesures privatives de liberté, y compris les hospitalisations sous contrainte. Selon l’article L3211-12 du Code de la santé publique : « Le juge des libertés et de la détention est saisi par le représentant de l’État pour examiner la nécessité de l’hospitalisation. » Dans le cas présent, le juge a examiné les éléments fournis, notamment les certificats médicaux et l’avis du Procureur de la République, pour décider du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [D]. L’article L3211-13 précise que : « Le juge doit s’assurer que les conditions de l’hospitalisation sont toujours remplies et que la mesure est justifiée. » Le juge a conclu que les conditions étaient respectées, justifiant ainsi le maintien de la mesure. Quels recours sont possibles contre la décision de maintien d’une hospitalisation complète ?La décision de maintien d’une hospitalisation complète peut faire l’objet d’un recours. L’article L3211-14 du Code de la santé publique indique que : « L’appel peut être interjeté dans un délai de dix jours de la notification de la décision. » Dans le cas de Monsieur [L] [D], il a été rappelé que l’appel peut être interjeté par déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Ce recours permet à la personne concernée de contester la décision du juge des libertés et de la détention, en présentant des arguments en faveur de sa libération. Il est essentiel que le patient ou son représentant légal soit informé de ce droit afin de garantir le respect de ses droits fondamentaux. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08484 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOVG.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête n° 2024-83-AM-690 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 13 novembre 2024;
Vu l’arrêté n° 2024-83-EN-811 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 8 novembre 2024 portant maintien d’une mesure en soins psychiatriques ;
Vu l’arrêté n° 2024-83-AM-687 du 12 novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var portant ré-intégration en hospitalisation complèe d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu l’arrêté n° 2024-83-EN-521 de Monsieur Le Préfet du Var décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques .
concernant:
Monsieur [L] [D]
né le 19 Novembre 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Vu le certificat médical de ré-intégration du Docteur [V] [Y] du 12 novembre 2024;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [V] [Y] du 14 novembre 2024
Vu les certificats mensuels
du Docteur [V] [Y] des 8 novembre 2024, 9 octobre 2024, 10 septembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [Y] [V] du 18 novembre 2024 ;
Vu la saisine en date du 13 Novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Novembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, les 15 et 18 novembre 2024 à :
Monsieur [L] [D]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS [Localité 7]
La MSA 3 A – curatrice du patient,
Vu l’avis du 15 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [L] [D], qui, selon l’avis motivé du Docteur [V] [Y] du 18 novembre 2024 est non auditionnable, et a été représenté par Maître Yannick TYLINSKI, avocat commis d’office ;
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [L] [D] a été hospitalisé en mesure de soins contraints sur décision du représentant de l’Etat du 12 juillet 2024 à la suite de comportements hétéro-agressifs dans un contexte de recrudescence d’un trouble psychotique chronique ; que le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure par ordonnance du 18 juillet 2024 ; qu’il a fait depuis l’objet d’une autre forme de prise en charge avec la mise en place d’un programme de soins à compter du 21 août 2024 ;
Attendu que Monsieur [L] [D] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 12 novembre 2024, aux fins de modification de la forme de la prise en charge au vu du certificat médical émanant du Docteur [Y] psychiatre participant à la prise en charge du patient, daté du même jour ;
Que selon ce certificat médical, le patient ne s’est pas présenté à son rendez-vous du 8 novembre 2024 ; qu’a été constatée l’actualisation des idées délirantes de type persécution chez un patient avec refus de soins, un réajustement thérapeutique apparaissant nécessaire ;
Que figurent aux dossiers les décisions de prise en charge ainsi que les certificats médicaux mensuels établis depuis la mise en place du programme de soins ;
Que l’avis motivé en date du 18 novembre 2024 du Docteur [Y] précise que les troubles du patient restent importants, qu’il se montre menaçant, et qu’il doit rester en chambre d’isolement, étant par ailleurs dans le déni de ses troubles ; que ses troubles ne permettaient pas son audition ;
Qu’à l’audience, son conseil, Maître TYLINSKI n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ;
Attendu que les conditions prévues par le Code de la santé publique ont donc été respectées et sont toujours remplies ; que les troubles anciens sont avérés et persistent malgré le protocole de soins mis en place ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [D] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [L] [D]
né le 19 Novembre 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 19 Novembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08484 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOVG.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête n° 2024-83-AM-690 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 13 novembre 2024;
Vu l’arrêté n° 2024-83-EN-811 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 8 novembre 2024 portant maintien d’une mesure en soins psychiatriques ;
Vu l’arrêté n° 2024-83-AM-687 du 12 novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var portant ré-intégration en hospitalisation complèe d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu l’arrêté n° 2024-83-EN-521 de Monsieur Le Préfet du Var décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques .
concernant:
Monsieur [L] [D]
né le 19 Novembre 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Vu le certificat médical de ré-intégration du Docteur [V] [Y] du 12 novembre 2024;
Vu le certificat médical de situation du Docteur [V] [Y] du 14 novembre 2024
Vu les certificats mensuels
du Docteur [V] [Y] des 8 novembre 2024, 9 octobre 2024, 10 septembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [Y] [V] du 18 novembre 2024 ;
Vu la saisine en date du 13 Novembre 2024 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 Novembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, les 15 et 18 novembre 2024 à :
Monsieur [L] [D]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS [Localité 7]
La MSA 3 A – curatrice du patient,
Vu l’avis du 15 novembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [L] [D], qui, selon l’avis motivé du Docteur [V] [Y] du 18 novembre 2024 est non auditionnable, et a été représenté par Maître Yannick TYLINSKI, avocat commis d’office ;
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [L] [D] a été hospitalisé en mesure de soins contraints sur décision du représentant de l’Etat du 12 juillet 2024 à la suite de comportements hétéro-agressifs dans un contexte de recrudescence d’un trouble psychotique chronique ; que le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure par ordonnance du 18 juillet 2024 ; qu’il a fait depuis l’objet d’une autre forme de prise en charge avec la mise en place d’un programme de soins à compter du 21 août 2024 ;
Attendu que Monsieur [L] [D] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 12 novembre 2024, aux fins de modification de la forme de la prise en charge au vu du certificat médical émanant du Docteur [Y] psychiatre participant à la prise en charge du patient, daté du même jour ;
Que selon ce certificat médical, le patient ne s’est pas présenté à son rendez-vous du 8 novembre 2024 ; qu’a été constatée l’actualisation des idées délirantes de type persécution chez un patient avec refus de soins, un réajustement thérapeutique apparaissant nécessaire ;
Que figurent aux dossiers les décisions de prise en charge ainsi que les certificats médicaux mensuels établis depuis la mise en place du programme de soins ;
Que l’avis motivé en date du 18 novembre 2024 du Docteur [Y] précise que les troubles du patient restent importants, qu’il se montre menaçant, et qu’il doit rester en chambre d’isolement, étant par ailleurs dans le déni de ses troubles ; que ses troubles ne permettaient pas son audition ;
Qu’à l’audience, son conseil, Maître TYLINSKI n’a pas soulevé d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ;
Attendu que les conditions prévues par le Code de la santé publique ont donc été respectées et sont toujours remplies ; que les troubles anciens sont avérés et persistent malgré le protocole de soins mis en place ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [D] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [L] [D]
né le 19 Novembre 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – [Localité 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 19 Novembre 2024 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 19 Novembre 2024 par mail à :
Monsieur [L] [D]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [5]
Monsieur Le Préfet du Var
Maître Yannick TYLINSKI, avocat commis d’office
La MSA 3 A – curatrice du patient
Copie de la présente ordonnance a été remise le 19 Novembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 19 Novembre 2024
Le Greffier
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